Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE : 25/232
N° RG 22/02373 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI3V
Jugement (N° 20/00030) rendu le 01 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Douai
APPELANTES
SCI Séphora au capital de 1.500,00 ', immatriculée au RCS de Douai sous le n°483 119 079 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
SELARL [O] [E] & Associés prise en la personne de Maître [T] [O] nommé en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Sephora par jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 13 décembre 2018, puis en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 13 avril 2023
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentées par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Isabelle Collinet Marchal, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [B] [R]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (Algérie) - de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte notarié reçu le 27 novembre 2008 par Maître [B] [R], notaire, la société civile immobilière Sephora (la SCI Sephora) a reconnu devoir à M. [K] [M] la somme de 300 000 euros au titre d'un prêt réalisé antérieurement, l'acte prévoyant que l'emprunteur s'engageait à rembourser cette somme à tout moment et au plus tard le 31 décembre 2009, avec intérêts au taux de 6 % jusqu'au 31 décembre 2009 et de 10 % au delà.
Le remboursement de ce prêt était garanti par l'affectation hypothécaire en deuxième rang de deux immeubles situés respectivement [Adresse 7] à [Localité 15] cadastré section B [Cadastre 9] pour une contenance de 4 ares 12 centiares et [Adresse 2] à [Localité 16] cadastré section AD [Cadastre 5] pour une contenance de 4 ares 25 centiares.
M. [M] a fait inscrire cette hypothèque au service de la publicité foncière de Douai le 12 décembre 2008 avec effet jusqu'au 31 décembre 2010, sous la référence volume 2008 V n° 2741, et l'a fait réinscrire le 16 avril 2013 avec effet jusqu'au 12 avril 2023, sous les références volume 2013 V n°863.
Par acte du 21 janvier 2015, M. [M] a fait délivrer à la société Sephora, en vertu de la grosse en forme exécutoire de l'acte du 27 novembre 2008, un commandement de payer valant saisie immobilière des immeubles susvisés, pour un montant de 234 416,34 euros, enregistré et publié au service de la publicité foncière de Douai le 2 février 2015 sous les références 2015 D n°276 volume 2015 S n°11.
Par acte du 19 février 2015, la société Sephora a fait assigner M. [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins de voir :
- constater la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 12 décembre
2008 ;
- constater la nullité de tout renouvellement opéré sur la base de cette inscription périmée ;
- juger que s'il fallait considérer l'inscription réalisée le 16 avril 2013 comme étant nouvelle, celle-ci emporte une garantie du montant initial de la dette ;
- en conséquence, juger que cette inscription est nulle et qu'elle emporte nullité des actes subséquents.
Par acte du 31 mars 2015, M. [M] a fait assigner la société Sephora à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, cette assignation ayant été dénoncée le 3 avril 2015 au chef de service du pôle de recouvrement spécialisé des impôts du Nord, créancier inscrit qui a déclaré sa créance le 23 avril suivant.
Par jugement du 11 mai 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai s'est déclaré incompétent au profit du juge du même tribunal statuant en matière de saisie immobilière.
Par ordonnance en date du 5 juin 2015, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 7 septembre 2016, le juge de l'exécution a débouté la SCI Sephora des chefs de demandes fondés sur l'absence de titre exécutoire, l'absence de libération de la somme prêtée, l'extinction de la créance et l'invalidité du commandement de payer, a constaté que M. [M] agissait en vertu d'un titre exécutoire et disposait d'une créance liquide et exigible à hauteur de la somme de 218 692,17 euros et a ordonné la vente forcée.
La société Sephora a interjeté appel de ce jugement le 6 octobre 2016 et, contestant l'authenticité de l'acte du 27 novembre 2008, a déposé plainte pour faux et usage de faux contre M. [M] et Maître [R] le 13 octobre 2016.
Par arrêt avant dire droit rendu du 30 mars 2017, la cour d'appel de Douai a sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'une décision définitive sur la plainte pour faux et usage de faux en écriture publique déposée entre les mains du procureur de la République de Douai par la SCI Sephora en ce qui concerne l'acte authentique du 27 novembre 2008.
Sa plainte ayant été classée sans suite le 18 septembre 2017, la société Sephora a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Douai le 18 février 2018 pour des faits de faux et usage de faux en écriture publique concernant l'acte authentique du 27 novembre 2008 .
Par arrêt du 18 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Séphora, confirmé le jugement du 7 septembre 2016 sauf en ce qui concerne le montant de la créance qu'elle a retenu pour une somme de 292 306,81 euros, arrêtée au 12 septembre 2017, et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai pour fixation d'une date d'adjudication.
La société Sephora a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sephora et a désigné la Selarl [O] & Associés prise en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 avril 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai a, vu la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 décembre 2018, constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière et ordonné le retrait du rôle.
Par arrêt non spécialement motivé du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par les société Sephora et la société [O] & Associés, ès qualités contre l'arrêt du 18 octobre 2018.
Par jugement du 23 juillet 2020, la même juridiction a arrêté le plan de redressement sur huit ans de la société Sephora et a désigné la Selarl [O] & Associés, prise en la personne de Maître [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Entretemps, par actes des 11 et 12 juillet 2019, la SCI Sephora et la Selarl [O] & Associés prise en la personne de Maître [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Douai M. [M] et Maître [R] demandant au tribunal de :
- constater la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 12 décembre
2008 ;
- constater la nullité de tout renouvellement pris sur la base de cette inscription ;
- juger nulle l'inscription prise le 16 avril 2013 et tous ses actes subséquents ;
- ordonner en conséquence la radiation judiciaire de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée en date du 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai, sous la référence 2013 V n°863, et pour ce faire, ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière de Douai, aux entiers frais de M. [M], sous peine d'astreinte ;
- condamner solidairement M. [M] et Maître [R] à payer à la SCI Sephora les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire matériellement incompétent au profit du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière concernant la question de la validité des inscriptions hypothécaires, déclaré le tribunal judiciaire matériellement compétent pour statuer sur les autres chefs de demandes, ordonné la disjonction de l'affaire et renvoyé une partie de l'affaire au juge de l'exécution pour statuer sur la validité des inscriptions hypothécaires.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [R] ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les SCI Sephora et Selarl [O] et Associés ès qualités ;
- déclaré irrecevables les contestations relatives aux inscriptions d'hypothèque conventionnelle prises par M. [M] sur les biens saisis ;
- condamné les SCI Sephora et Selarl [O] et Associés ès qualités aux dépens ;
- condamné les SCI Sephora et Selarl [O] et Associés ès qualités à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés Sephora et [O] [E] et associés agissant en qualité de liquidateur à payer à Maître [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 13 mai 2022, les SCI Sephora et Selarl [O] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [O], nommé en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire par jugement du 13 décembre 2018 puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 23 juillet 2020 ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de Me [R].
Par arrêt du 2 février 2023, la cour a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a :
- déclaré la demande de sursis à statuer formée par la SCI Sephora et la Selarl [O] [E] & associés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, recevable ;
- sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre du dossier d'instruction ouvert au tribunal judiciaire de Douai sous le numéro JICABI118000028 pour faux et usage de faux en écriture publique concernant l'acte authentique du 27 novembre 2008 ;
- réservé le surplus ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Douai a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SCI Sephora en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 28 août 2024, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu, à la suite de quoi l'affaire a été remise au rôle.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, la SCI Séphora et la Selarl [O] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [O] nommé en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SCI Sephora par jugement du 13 décembre 2018 puis en qualité de mandataire liquidateur à la suite de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 13 avril 2023, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de Maître [R] ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire, et au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, 480 et 397 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 312 et 378 du code de procédure civile;
- les juger recevables en leurs demandes, fins et conclusions, Maître [O] agissant ès qualités de mandataire liquidateur ;
- subsidiairement, juger que les causes d'irrecevabilité soulevées par M. [M] et Maître [R] ne sont pas opposables à la Selarl [O] et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sephora en sa qualité de tiers aux précédentes instances ;
- dire n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande de sursis, dépourvue d'objet ;
A titre principal, au visa des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1852 et suivants du code civil,
- prononcer la nullité de l'affectation hypothécaire contenue dans l'acte notarié régularisé le 27 novembre 2008, fondant les poursuites, et des actes subséquents ;
- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 janvier 2015;
- ordonner en conséquence la radiation judiciaire de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée en date du 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai, sous les références 2013 V n°863 ;
- ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de Douai, aux entiers frais de M. [M] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à compter de l'expiration de ce délai ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 2154, 2154-1, 2416 et 2443 et suivants du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 71 et suivants, 565 du code de procédure civile,
- les juger recevables en leurs demandes, Maître [O] agissant en qualité de liquidateur ;
- prononcer la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 12 décembre 2008 du chef de M. [M] portant sur les deux immeubles saisis sis [Adresse 7] à [Localité 15], cadastré section B [Cadastre 9] pour une contenance de 4 ares 12 centiares et [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section AD [Cadastre 5] et enregistrée sous le volume 2008 V n° 2741;
- prononcer la nullité de la nouvelle inscription hypothécaire prise le 12 avril 2013 et enregistrée sur les mêmes immeubles sous le volume 2013 V n° 863 et la nullité des actes subséquents ;
- subsidiairement, prononcer la nullité de tout renouvellement opéré sur la base de cette inscription périmée ;
- prononcer, subsidiairement, la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 16 avril 2013 du chef de M. [M] portant sur les deux immeubles saisis sis [Adresse 7] à [Localité 15], cadastré section B [Cadastre 9] pour une contenance de 4 ares 12 centiares et [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section AD [Cadastre 5] et enregistrée sous le volume 2013 V n° 863 ;
- ordonner en conséquence la radiation judiciaire de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée en date du 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai sous la référence 2013V n°863 ;
- ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de Douai, aux entiers frais de M. [M] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à compter de l'expiration de ce délai ;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 2444 et suivants du code civil et du règlement partiel intervenu, à hauteur d'une somme d'au moins 153 808,58 euros, à la date de l'inscription du 16 avril 2013 ;
- ordonner la réduction de l'hypothèque conventionnelle enregistrée le 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai, sous le volume 2013 V 863, afin qu'en soit exclu le bien sis [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section AD [Cadastre 5] ;
- en conséquence, ordonner la radiation de l'inscription prise sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15], aux frais de M. [M], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai ;
En tout état de cause,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter Maître [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis par la SCI Sephora ;
- condamner in solidum M. [M] et Maître [R] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger M. [M] et Maître [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
- condamner in solidum M. [M] et Me [R] aux entiers frais et dépens, de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2025, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 122, 480 et suivants, 763 et suivants, 789 du code de procédure civile, R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions, y faire
droit ;
- juger recevable l'intervention forcée de Maître [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Sephora ;
- juger que la cause du sursis à statuer a disparu ;
- juger que les contestations présentées par la SCI Sephora et Maître [O] ès qualités sont postérieures à l'audience d'orientation ;
- juger que les contestations présentées par les sociétés Sephora et Maître [O] ès qualités portent sur des actes de procédure antérieurs à l'audience
d'orientation ;
- en conséquence, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, juger irrecevables les demandes de la société Sephora ;
- juger que la société Sephora a déjà présenté des demandes identiques, tendant aux mêmes fins, entre les mêmes parties ;
- en conséquence, en application des articles 122 et 789 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes présentées par les sociétés Sephora et Maître [O] ès qualités ;
- juger que la société Sephora a renoncé à soulever le moyen tiré de la nullité de l'inscription hypothécaire après le jugement du 11 mai 2015 ;
- juger qu'elle s'est donc désistée implicitement de cette demande ;
- en conséquence, juger irrecevable la demande tendant à obtenir la nullité de l'inscription hypothécaire et des actes subséquents ;
- en conséquence, confirmer le jugement déféré ;
y ajoutant,
- débouter les sociétés Sephora et Maître [O] ès qualités de leurs demandes ;
- fixer au passif de la procédure collective de la SCI Sephora la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à lui régler les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lacroix ' Desbouis, avocats aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2025, Maître [R] demande à la cour de :
A) sur la demande de la SCI Sephora et de son liquidateur tendant à voir prononcer la nullité de l'affectation hypothécaire contenue dans l'acte notarié régularisé le 27 novembre 2008 fondant les poursuites et les actes subséquents :
A titre principal, vu les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer cette demande irrecevable, faute d'avoir été présentée dès les conclusions d'appel signifiées le 29 juin 2022 ;
A défaut, vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer cette demande irrecevable car nouvelle ;
A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- déclarer cette demande irrecevable ;
A titre très subsidiaire, vu les dispositions des articles 122 et 2224 du code civil,
- déclarer cette demande irrecevable car prescrite ;
En conséquence,
- rejeter les demandes de la SCI Sephora et de son liquidateur tendant à voir prononcer la nullité de l'affectation hypothécaire contenue dans l'acte notarié régularisé le 27 novembre 2008, fondant la poursuite et des actes subséquents, prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 janvier 2015, ordonner en conséquence la radiation judiciaire de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée en date du 16 avril 2013 au SPF de Douai sous la référence 2013V n°863, ordonner la publication de l'arrêt aux entiers frais de M. [M] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
B) Sur le fond :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' déclaré recevable son intervention volontaire ;
' déclaré irrecevables les contestations relatives aux inscriptions d'hypothèque conventionnelle prises par M. [M] sur les biens saisis ;
' condamné les SCI Séphora et Selarl [O], agissant ès qualités, aux
dépens ;
' condamné la SCI Sephora et Selarl [O], agissant ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
Dans tous les cas,
- condamner les SCI Sephora et Selarl [O], agissant ès qualités, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Aucune demande de sursis à statuer n'étant plus formée, il est inutile de dire qu'une telle demande est sans objet.
Sur la demande principale de nullité de l'affectation hypothécaire du 27 novembre 2008 et les demandes subséquentes :
M. [R] soulève l'irrecevabilité de la demande de la SCI Sephora et de la Selarl [O] [E] & Associés prise en la personne de Maître [O] ès qualités tendant à voir prononcer la nullité de l'affectation hypothécaire contenue dans l'acte notarié régularisé le 27 novembre 2008, fondant les poursuites et des demandes subséquentes, en premier lieu, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. La SCI Sephora et la Selarl [O] [E] & Associés ès qualités ne développent aucun moyen pour s'y opposer.
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Ces dispositions imposent une concentration des prétentions dans les premières conclusions des parties, de sorte que la demande formulée dans des conclusions postérieures est irrecevable au sens de ces dispositions, quand bien même serait-elle recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, les demandes formées à titre principal par la SCI Sephora et la Selarl [O] [E] & Associés tendant, au visa des articles L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1852 et suivants du code civil, à voir :
- prononcer la nullité de l'affectation hypothécaire contenue dans l'acte notarié régularisé le 27 novembre 2008, fondant les poursuites, et des actes subséquents ;
- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 janvier 2015;
- ordonner en conséquence la radiation judiciaire de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée en date du 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai, sous les références 2013 V n°863 ;
- ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de Douai, aux entiers frais de M. [M] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à compter de l'expiration de ce délai ;
ont été formées pour la première fois dans leurs conclusions du 28 janvier 2025 puis reprises dans leurs dernières conclusions du 31 janvier 2025, sans avoir été formées dans leurs premières écritures d'appelantes du 29 juin 2022.
Dès lors, ces demandes sont irrecevables.
Sur les contestations relatives aux inscriptions soulevées devant le juge de l'exécution :
La SCI Sephora et la Selarl [O] [E] & Associés ès qualités, réitérant les demandes formées devant le juge de l'exécution, demandent à la cour de :
- prononcer la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 12 décembre
2008 ;
- prononcer la nullité de la nouvelle inscription hypothécaire prise le 16 avril 2013 et la nullité de les actes subséquents ;
- subsidiairement, prononcer la nullité de tout renouvellement d'inscription opéré sur la base de cette inscription périmée ;
- ordonner en conséquence la radiation judiciaire de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée en date du 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai, sous la référence 2013 V n°863 ;
- ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de Douai, aux entiers frais de M. [M], sous peine d'astreinte.
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Les contestations susvisées portent sur les inscriptions hypothécaires des 12 décembre 2008 et 16 avril 2013. Ces contestations ne sont pas nées postérieurement à l'audience d'orientation, les inscriptions hypothécaires litigieuses étant de 2008 et de 2013. Ces contestations ne sont pas davantage nées de circonstances postérieures à l'audience d'orientation. Elles avaient déjà été soulevées par la SCI Sephora aux termes de l'assignation du 19 février 2015, l'instance ainsi engagée ayant été jointe à celle pendante à la suite de l'assignation à l'audience d'orientation délivrée à la SCI Sephora le 31 mars 2015. Toutefois, la SCI Sephora n'avait pas persisté à les soutenir après la jonction puisque, dans ces dernières écritures devant le juge de l'exécution, elle s'était bornée à arguer que les frais d'inscriptions d'hypothèques conventionnelles ne pouvaient être mis à sa charge et que la seconde inscription était abusive puisque la dette était alors déjà éteinte, cette contestation ayant été tranchée par le juge de l'exécution dans son jugement du 7 septembre 2016 (page 6).
En outre, l'ouverture le 13 décembre 2018 à l'égard de la société Sephora d'une procédure de redressement judiciaire, puis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la désignation en découlant de la société [O] [E] & Associés en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire est inopérante pour permettre d'écarter les dispositions de l'article R. 311-5.
En effet, si l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture, cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, s'il convenait de tirer les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ce que le juge de l'exécution a fait par jugement du 5 avril 2019 en constatant la suspension de la procédure de saisie immobilière et en ordonnant le retrait du rôle, le jugement d'orientation du 7 septembre 2016, confirmé par l'arrêt du 18 octobre 2018 (sauf sur le montant de la créance) ne peut être remis en cause.
Enfin, Maître [O] n'avait pas qualité de tiers à l'instance d'orientation puisqu'aucune procédure collective n'était ouverte quand le jugement d'orientation du 7 septembre 2016 et l'arrêt du 18 octobre 2018 statuant sur l'appel formé à l'encontre de ce jugement ont été rendus.
Il en résulte que les demandes formées par la SCI Sephora et son mandataire judiciaire, devenu liquidateur judiciaire, en ce qu'elles tendent à remettre en cause le jugement d'orientation confirmé par l'arrêt du 18 octobre 2018, en faisant juger des contestations qui n'avaient pas été soulevées à l'audience d'orientation, sont irrecevables, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur les autres contestations relatives aux inscriptions :
La SCI Sephora et la Selarl [O] [E] & Associés demandent également à hauteur de cour que :
- soit prononcée subsidiairement la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 16 avril 2013 et enregistrée sous le volume 2013 V n° 863 ;
- infiniment subsidiairement, soient ordonnées la réduction de l'hypothèque conventionnelle enregistrée le 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai, sous le volume 2013 V 863, afin qu'en soit exclu le bien sis [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section AD [Cadastre 5] et la radiation subséquente de l'inscription prise sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15].
S'agissant de la demande tendant à voir prononcer la péremption de l'inscription hypothécaire, si elle est née de circonstances postérieures à l'audience d'orientation, elle n'est pas de nature à interdire la poursuite de la saisie et est dès lors irrecevable en application des dispositions susvisées de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant de la demande de réduction de l'hypothèque conventionnelle inscrite le 16 avril 2013, elle est fondée sur un règlement partiel intervenu à hauteur de
153 808,58 euros à la date du 16 avril 2013, dont il a été tenu compte par le juge de l'exécution pour fixer la créance dans son jugement du 7 septembre 2016, confirmé sur ce point par la cour. Ainsi, la contestation, outre qu'elle n'est pas de nature à interdire la poursuite de la saisie, n'est pas née de circonstances postérieures à l'audience d'orientation. Cette demande est donc également irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande indemnitaire de la SCI Sephora et la Selarl [O] [E] & Associés :
L'ensemble des demandes de la SCI Sephora et de la Selarl [O] [E] & Associés ès qualités étant irrecevables, la demande en dommages et intérêts qu'elles forment sera rejetée.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la SCI Sephora et la Selarl [O] [E] & Associés ès qualités seront condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à M. [M] comme à Maître [R] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées à titre principal par la SCI Sephora et la Selarl [O] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Sephora, tendant à voir :
- prononcer la nullité de l'affectation hypothécaire contenue dans l'acte notarié régularisé le 27 novembre 2008, fondant les poursuites, et des actes subséquents ;
- prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ;
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 janvier 2015;
- ordonner en conséquence la radiation judiciaire de l'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée en date du 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai, sous les références 2013 V n°863 ;
- ordonner la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière de Douai, aux entiers frais de M. [M] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard à courir à compter de l'expiration de ce délai ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Sephora et de la Selarl [O] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Sephora tendant à voir :
- prononcer la péremption de l'inscription hypothécaire prise le 16 avril 2013 et enregistrée sous le volume 2013 V n° 863 ;
- ordonner la réduction de l'hypothèque conventionnelle enregistrée le 16 avril 2013 au service de la publicité foncière de Douai, sous le volume 2013 V 863, afin qu'en soit exclu le bien sis [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section AD [Cadastre 5] et la radiation subséquente de l'inscription prise sur l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] ;
Déboute la SCI Sephora et de la Selarl [O] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Sephora de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI Sephora et de la Selarl [O] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Sephora à payer à M. [K] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Sephora et de la Selarl [O] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Sephora à payer à M. [B] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SCI Sephora et de la Selarl [O] [E] & Associés, prise en la personne de Maître [T] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Sephora, aux dépens d'appel et accorde à la SCP Lacroix-Desbouis le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE