Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04607 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRIP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 AOUT 2022
Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 22/00101
APPELANTE :
ORANGE, SA identifiée au SIREN sous le numéro 380 129 866 et inscrite au RCS de Nanterre, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [A] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23/05/24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [M] était propriétaire d'une parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 24] (Aveyron). Il est décédé le [Date décès 9] 2021 laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [A] [M] née [Y] et leurs trois enfants communs, Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M].
Exposant que la SA Orange occupait illégalement cette parcelle où elle avait construit un bâtiment et installé une antenne sans droit ni titre, sans autorisation ni contrepartie financière, Mme [A] [M] née [Y], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] l'ont fait assigner, par acte du 21 avril 2022, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Rodez afin de voir ordonner la libération par la société Orange de toute installation ou construction qui s'y trouve, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 € par jour de retard, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 14 614, 89 € à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle.
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par la SA Orange de la parcelle n°[Cadastre 17] de la commune de [Localité 24] (Aveyron) appartenant à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SA Orange et la libération de tous biens, matériels et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, sans astreinte, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SA Orange au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] d'un montant de 3.150 € , soit 150 euros par mois correspondant à l'occupation illicite de la parcelle entre les mois de novembre 2020 et juillet 2022 inclus ;
- condamné la SA Orange au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] d'un montant de 150 €, par mois à compter du mois d'août 2022 et jusqu'à complète expulsion, libération et remise en état initial de la parcelle par la SA Orange dont elle devra faire la preuve ;
- rejeté la demande d'astreinte ;
- condamné la SA Orange à payer à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- condamné la SA Orange aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er septembre 2022, la SA Orange a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 mai 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Orange demande à la Cour de :
* A titre principal :
'' juger que Orange est bien propriétaire de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 17] sise sur la Commune de [Localité 24]
'' juger l'absence de trouble illicite,
'' Et ainsi, réformer l'ordonnance rendue le 18 août 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez qui a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par la société Orange de la parcelle n°[Cadastre 17] de la commune de [Localité 24] (Aveyron) appartenant à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Orange et la libération de tous biens, matériels et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, sans astreinte, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Orange au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] d'un montant de 3.150 € , soit 150 euros par mois correspondant à l'occupation illicite de la parcelle entre les mois de novembre 2020 et juillet 2022 inclus ;
- condamné la société Orange au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] d'un montant de 150 €, par mois à compter du mois d'août 2022 et jusqu'à complète expulsion, libération et remise en état initial de la parcelle par la société Orange dont elle devra faire la preuve ;
- condamné la société Orange à payer à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- condamné la société Orange aux entiers dépens.
'' débouter Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Orange,
* A titre subsidiaire :
'' retenir la prescription acquisitive au profit de la société Orange de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 17] sise sur la Commune de [Localité 24],
'' juger l'absence de trouble illicite,
'' Et ainsi, réformer l'ordonnance rendue le 18 août 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Rodez qui a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre par la société Orange de la parcelle n°[Cadastre 17] de la commune de [Localité 24] (Aveyron) appartenant à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Orange et la libération de tous biens, matériels et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, sans astreinte, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Orange au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] d'un montant de 3.150 € , soit 150 euros par mois correspondant à l'occupation illicite de la parcelle entre les mois de novembre 2020 et juillet 2022 inclus ;
- condamné la société Orange au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] d'un montant de 150 €, par mois à compter du mois d'août 2022 et jusqu'à complète expulsion, libération et remise en état initial de la parcelle par la société Orange dont elle devra faire la preuve ;
- condamné la société Orange à payer à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
- condamné la société Orange aux entiers dépens.
'' débouter Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la société Orange,
* En tout état de cause :
- débouter Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] de leur demande de voir portée à la somme de 500 euros par mois le montant de l'indemnité mensuelle mise à la charge de la société Orange,
- condamner solidairement Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] aux entiers dépens,
- ordonner la publication de la décision à venir au fichier foncier.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique le 16 mai 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [A] [M] née [Y], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] demandent à la Cour de :
* Confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Rodez du 18 août 2022 en ce qu'il a décidé :
- « constatons l'occupation sans droit ni titre par la SA Orange de la parcelle n°[Cadastre 17] de la commune de [Localité 24] (Aveyron) appartenant à Mme [A] [M], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M.[S] [M] ;
- ordonnons à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la SA Orange et la libération de tous biens, matériels et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, sans astreinte, avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ; »
* confirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Rodez du 18 août 2022 en ce qu'il a condamné Orange au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle aux Consorts [M] « correspondant à l'occupation illicite de la parcelle entre les mois de novembre 2020 et juillet 2022 inclus » et « à compter du mois d'août 2022 et jusqu'à complète expulsion, libération et remise en état initial de la parcelle par la SA Orange dont elle devra faire la preuve » ;
* infirmer l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Rodez du 18 août 2022 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à 150 euros ;
* Et statuant à nouveau, condmaner Orange à payer aux Consorts [M] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 500 euros à compter du 11 septembre 2019 ;
* En tout état de cause,
- débouter Orange de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner Orange à payer aux Consorts [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Orange aux entiers dépens.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, les consorts [M] invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'occupation illicite de leur propriété, cadastrée section D n° [Cadastre 17] sise sur la commune de [Localité 24], par la société Orange qui y a installé une infrastructure de télécommunication sans leur autorisation.
La société Orange qui ne conteste pas avoir procédé à l'installation en cause fait valoir cependant qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 17], objet du litige pour l'avoir acquise de M. [R] [M] et de Mme [V] [F] en 1981, son occupation étant donc parfaitement licite. Subsidiairement, elle invoque la prescription acquise de 30 ans au regard de sa possession continue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire de la parcelle et ce, à compter du 9 septembre 1981, date de publication de l'acte d'acquisition du fichier foncier ou au plus tard à compter du 30 juin 1982, date de construction du bâtiment de station hertzienne, constituant un acte matériel d'occupation.
Les intimés versent aux débats une attestation de propriété établie par notaire en date du 27 novembre 1997, ainsi qu'une attestation immobilière notariale en date du 22 décembre 2021 faisant état de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 17] - Catière- en question comme étant la propriété de Mme [V] [F], décédée le [Date décès 19] 1997, de M. [R] [M] décédé le [Date décès 19] 1997 et à compter du décès de Mme [V] [F], de leur fils M.[J] [M], l'auteur des intimés, lequel est décédé le [Date décès 9] 2021. Ils produisent également un relevé de propriété cadastrale en date du 4 décembre 2019, aux termes duquel cette parcelle est mentionnée comme étant la propriété de M. [J] [M]. La parcelle litigieuse est mentionnée, par ailleurs, par ces attestations comme étant issue à l'origine d'une donation-partage établie par Me [Z] le 31 mars 1975 par Mme [K] [O], qui en consevait néanmoins l'usufruit du quart de l'épouse survivante.
La société Orange produit cependant un acte authentique en date des [Date décès 9] et 10 août 1981 publiéé au bureau des hypothèques de [Localité 26] le 9 septembre 1981 contenant la vente au prix de 2000 francs à l'Etat ( Télécommunication) par Mme [V] [F], M. [R] [M] et Mme [K] [O] de deux parcelles d'une contenance totale de 5a 51 ca, tels que désignés dans un tableau annexé. S'il est exact que ce tableau désigne les parcelles F [Cadastre 11] et F [Cadastre 12] comme étant les parcelles vendues aux termes de cet acte et mentionne que les parcelles D [Cadastre 17] et D [Cadastre 15] sont exclues de cette vente, ce même acte indique néanmoins dans la rubrique 'Désignation' des biens vendus que ceux ci ont fait l'objet d'une division parcellaire résultant d'un document d'arpentage n° 125 établi par M. [E], géomètre-expert à [Localité 29] joint à l'acte. Ce document d'arpentage est versé aux débats par la société Orange. (Pièce 4 de l'appelante). Ce document d'arpentage en date du 20 février 1981 signé par toutes les parties qui interviendront ultérieurement à l'acte de de vente en qualité de vendeurs et ayant fait l'objet d'une publication porte non pas sur les parcelles F [Cadastre 11] et F [Cadastre 12] mais bien sur les parcelles D [Cadastre 17] et D [Cadastre 15] et fait apparaître que notamment du fait de cette division parcellaire, la parcelle N° [Cadastre 11] devient les parcelles n° [Cadastre 17] et n° [Cadastre 18], lesquels sont attribués par un fléchage aux Télécommunications d'[Localité 21]. Ce document d'arpentage et la grande probabilité d'une erreur commise dans l'acte de vente sur la désignation des parcelles vendues tendent à être confirmés par un document intitulé 'Décision n° 10 du 21/04/81" en date du 27 avril 1981 de la Direction opérationnelle des Télécommunications joint en annexe à l'acte authentique de vente autorisant l'acquisition en question par les soins de l'Administration des Domaines, ce document faisant mention des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 16] et [Cadastre 17] comme objet de cette vente et ayant été publié au service des hypothèques de [Localité 26] le 9 septembre 1981. Ils tendent également à être confirmés par une convention conclue entre le Syndicat Intercommunal d'Electrification de la vallée de la Sorgue et la Direction des Télécommunications le 30 juin 1982 et aux termes de laquelle les parcelles D [Cadastre 16] et D [Cadastre 17] figurent comme étant la propriété de cette dernière.
Il n'est pas contesté, en outre, que la société Orange vient aujourd'hui aux droits de France Télécom, venant elle-même aux droits du Ministère des Postes et Télécommunication.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2272 du code civil, la prescription acquisitive en matière immobilière est de 30 ans. En vertu de l'article 2258 dudit code, cette prescription acquisitive s'acquiert par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre, la possession devant être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de porpriétaire en application de l'article 2261 du même code.
En l'espèce, si la plupart des documents versées aux débats par la société Orange ne constituent que des actes juridiques ne pouvant être considérés comme des actes matériels d'occupation ou ne comportent pas de date lisible, telle la déclaration de travaux, il ressort néanmoins d'un rapport d'expertise en date du 27 novembre 1997 établi à la requête de France Telecom que celle-ci a fait édifier un bâtiment équipé d'une station hertzienne en 1982. Si ce rapport ne mentionne pas le n° de parcelle où ce bâtiment a été érigé, il indique néanmoins que celui-ci se situe à [Localité 23] sur la commune de [Localité 24], soit dans la même zone cadastrale que l'ouvrage litigieux, l'ensemble des pièces produites par la société Orange démontrant, par ailleurs, que l'acquisition des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 17] avait bien pour objet l'implantation d'une station hertzienne. Les intimés ne produisent, en outre, aucun document tendant à démontrer que la société Orange aurait construit un autre bâtiment du même type dans la même zone géographique. Ils n'apportent, en outre, aucune élément de nature à contredire la date de réalisation du bâtiment litigieux figurant ans ce rapport d'expertise.
Dès lors, l'édification de ce bâtiment constituant bien un acte matériel d'occupation, le point de la prescription acquisitive peut, en conséquence, être fixé pour le moins et au plus tard au 31 décembre 1982. Il n'est pas invoqué que cette occupation aurait cessé même temporairement au cours des trente années suivantes, qu'elle aurait été consécutive à des violences matérielles ou morales ou aurait perduré à la suite de telles violences, que la société Orange aurait dissimulé l'édification de ce bâtiment et/ou son exploitation, notamment aux consorts [M] ou à leurs auteurs. La société Orange démontre, en outre, qu'elle s'est comportée sans aucune ambiguïté en qualité de propriétaire ainsi qu'il résulte de la convention précitée en date du 30 juin 1982 aux termes de laquelle la Direction des Télécommunications en sa qualité de propriétaire des parcelles D [Cadastre 16] et D [Cadastre 17] a confié au Syndicat Intercommunal d'Electrification de la vallée de la Sorgue l'électrification de ces parcelles, de la déclaration de travaux relative à l'installation en cause dans le cadre de laquelle cette même direction se présente comme propriétaire et de l'expertise amiante du 27 novembre 1997 effectuée à la demande de France Telecom, une telle obligation de contrôle ne pouvant incomber qu'au propriétaire des lieux.
L'ensemble de ces éléments sont susceptibles d'établir une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque en qualité de propriétaire de l'appelante pendant une durée de plus trente ans à compter du 31 décembre 1982, soit avant même la délivrance de l'assignation le 21 avril 2022.
Il convient de considérer, en conséquence, que les pièces produites par les intimés ne permettent pas de caractériser avec l'évidence requise en référé l'existence d'un trouble manifestement illicite, à défaut de démontrer qu'une atteinte aurait été portée à leurs droits dés lors que les pièces produites par la société Orange sont de nature à contredire leur qualité de propriétaires sur la parcelle litigieuse et à établir, au contraire, que l'installation litigieuse a été réalisée de manière licite sur la parcelle en cause par la société Orange en sa qualité de propriétaire de celle-ci.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de rejeter l'ensemble des demandes formées par les consorts [M].
Sur la demande de publication du présent arrêt au fichier foncier
La faculté ou l'obligation d'ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière ne résulte d'aucune disposition légale, s'agissant d'une décision qui ne statue pas sur la propriété immobilière mais qui ne fait que statuer sur une demande formée devant le juge des référés en application de l'article 835 du code de procédure civile.
Cette demande formée par la SA Orange sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Orange les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les consorts [M] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les consorts [M] qui succombent à l'instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
- rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [A] [M] née [Y], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] à l'encontre de la SA Orange,
- rejette la demande formée par la SA Orange aux fins de publication du présent arrêt au fichier foncier,
- condamne solidairement Mme [A] [M] née [Y], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] à payer à la SA Orange la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette la demande formée par Mme [A] [M] née [Y], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement Mme [A] [M] née [Y], Mme [U] [M], Mme [I] [M] et M. [S] [M] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente