Texte intégral
N° RG 22/03901
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSDP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00117)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2022
APPELANTS :
M. [O] [R]
né le 01 Août 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [U] [I]
né le 08 Janvier 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉ :
LE SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS - SNMSF SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DU SKI FRANÇAIS, pris en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Eric HIRSOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2007, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (SNMSF) a adopté une motion par laquelle il était imposé aux moniteurs âgés de plus de 60 ans, une réduction de leur activité, les termes de ladite motion devant être visés dans les statuts de chaque syndicat local affilié au syndicat national.
Suivant jugement du 21 février 2012, le tribunal de grande instance d'Alberville saisi par les moniteurs de l'école de ski français de l'ARC 1800 a, notamment, déclaré cette disposition, reprise dans les statuts de ce syndicat local, discriminatoire.
Par congrès extraordinaire du 24 novembre 2012, le SNMSF a voté l'abrogation de cette disposition et son remplacement par un pacte inter-générationnel aux termes duquel il était prévu que :
à partir de 62 ans révolus jusqu'à 65 ans, le moniteur permanent devient moniteur «'occasionnel'» bénéficiant d'une attribution de cours par l'ESF en fonction de ses besoins pour permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison,
de 65 à 67 ans, le moniteur devient «'moniteur occasionnel renfort vacances'» avec attribution de cours pendant les périodes de vacances scolaires pour permettre de valider a minima deux trimestres d'assurance vieillesse au titre de chaque saison.
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit illicite ces dispositions.
Suite à l'arrêt infirmatif du 30 septembre 2013, la cour de cassation a cassé ledit arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, laquelle par décision du 9 mai 2017 a confirmé le jugement initial du 18 mars 2013.
Selon exploits d'huissier du 19 décembre 2017, M. [O] [R] et M. [U] [I], notamment, ont poursuivi le SNMSF en réparation des préjudices résultant de l'application du pacte inter-générationnel.
Par jugement du 19 septembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :
condamné le SNMSF à payer à M. [I] les sommes de :
11.152€ en réparation de son préjudice financier,
500€ en réparation de son préjudice moral,
débouté M. [R] de ses demandes,
condamné le SNMSF à payer à l'ensemble des demandeurs une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 27 octobre 2022, M. [I] et M. [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2023, M. [I] et M. [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation de M. [I], sur le rejet des demandes de M. [R] et de condamner le SNMSF à payer à M. [I] la somme de 15.357€, à M. [R] la somme de 23.513,33€, outre une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
pour M. [I]
il a subi le pacte inter-générationnel durant 2 saisons,
le SNMSF voudrait tenir compte des montants qu'il a obtenus au titre d'une autre procédure au titre des périodes 2010-2012,
dans cette procédure, il a obtenu réparation de ses préjudices sur un autre critère, ce qui ne peut permettre de reconstituer un chiffre d'affaire,
la cour a tenu compte du chiffre d'affaire 2008 comme il le demande aujourd'hui,
il démontre également qu'il a été absent pour raisons médicales du 17 décembre 2011 au 22 janvier 2012.
pour M. [R]
il a subi le pacte litigieux durant deux saisons,
il a fourni les relevés d'honoraires établis par le syndicat local ainsi que les résultats des deux années précédant le pacte,
il conteste l'argumentation adevsre sur une absence de préjudice et justifie qu'il produit les bons chiffres.
Par écritures récapitulatives du 17 avril 2024, le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur sa condamnation à une indemnité de procédure, de rejeter toute demande à ce titre, à défaut, la ramener à de plus justes proportions et de condamner M. [I] et M. [R] à lui payer, chacun, une indemnité de procédure de 1.500€, outre aux entiers dépens.
Il explique que :
s'agissant de M. [I]
M. [I] a perçu au titre de la décision du 17 janvier 2017 dont il n'avait pas interjeté appel la somme de 5.541€ au titre des heures non accomplies par effet du mécanisme alors applicable, somme réintégrée au chiffre d'affaires de la saison correspondante,
le tribunal a légitimement suivi ce raisonnement,
s'agissant de M. [R]
M. [R] a été soumis au mécanisme litigieux durant deux saisons,
M.[R] a fait la comparaison des saisons 2012/2013 et 2013/2014 avec la saison 2009/2010,
en comparant avec la saison 2011/2012, il apparait que M. [R] n'a subi aucun préjudice,
ainsi le tribunal l'a justement débouté de ses demandes.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2024.
MOTIFS
Seul le montant du préjudice financier est mis en cause, aucun appel ne portant sur la condamnation du SNMSF au titre du préjudice moral.
sur le préjudice financier de M. [I]
Il convient d'apprécier la perte de chance subie par M. [I] de pouvoir maintenir une activité dans des conditions normales d'exercice en raison de l'application de la mesure discriminatoire déclarée illicite.
M. [I] a subi l'application du pacte inter-générationnel sur deux saisons (2012/2013 et 2013/2014).
M. [I] justifie qu'il a été absent pour hospitalisation du 17 décembre 2011 au 29 janvier 2012, de sorte que l'exercice 2011/2012 ne peut être pris comme référence pour apprécier le manque à gagner.
Il convient de comparer le chiffre moyen d'affaires des années en cause avec la seule année 2010/2011 où il a perçu la somme de 30.355€.
En 2012/2013, le chiffre d'affaires de M. [I] s'est élevé à la somme de 20.515€.
Pour l'exercice 2012/2103 le manque à gagner est de 9.840€.
Il n'est pas communiqué les chiffres pour l'exercice 2013/2014.
Le SNMSF acceptant sa condamnation pour la somme globale de 11.152€ pour les deux exercices, il y a lieu, au regard du défaut de justification susvisé, de confirmer le jugement déféré.
sur le préjudice financier de M. [R]
M.[R] se prévaut de l'application du pacte inter-générationnel sur deux saisons ( 2012/2013 et 2013/2014).
Il convient de comparer le chiffre moyen d'affaires des années en cause avec les deux années précédentes, soit 2010/2011 et 2011/2012 où il a perçu la somme moyenne de 26.332€.
En 2012/2013, le chiffre d'affaires de M. [R] s'est élevé à la somme de 28.229€, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice pour cet exercice.
En 2013/2014, M. [R] a perçu la somme de 26.556, de sorte qu'il n'a pas davantage subi de préjudice pour cet exercice.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [R] de ses prétentions.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, le SNMSF, qui succombe principalement, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment