Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que pour écarter des débats les dernières conclusions déposées et notifiées par M. et Mme X... le 15 janvier 2002, veille de l'ordonnance de clôture rendue à l'audience de plaidoiries, l'arrêt attaqué se borne à relever que même si la SCI Aurore comme la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ont pris un retard regrettable dans le calendrier de procédure adoptés, les époux X... disposaient entre le 18 décembre et le 15 janvier d'un temps suffisant pour répondre dans des conditions permettant le respect du principe de la contradiction et la loyauté des débats, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas les circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, la SCI Aurore et la société bordelaise de crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
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