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Cour administrative d'appel de Versailles, 04 juillet 2023. 21VE03402

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE03402

Date de décision :

4 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a informé de ce qu'il se verrait opposer une interdiction de retour sur le territoire français en cas de maintien sur le territoire. Par un jugement n° 2107246 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A, représenté par Me Delacharlerie, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il omet de répondre au moyen tiré de de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en méconnaissant les dispositions de l'arrêté INTV2112777A du 30 avril 2021 ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit car le préfet a dénaturé le sens de sa demande en considérant qu'il sollicitait son admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté INTV2112777A du 30 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2.M. A, ressortissant guinéen né le 8 décembre 1989 à Boffa, qui a déclaré être entré en France le 1er juillet 2014, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3.En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4.En second lieu, si M. A soutient que le tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en méconnaissant les dispositions de l'arrêté INTV2112777A du 30 avril 2021, précisément celles portant sur le délai dans lequel la demande de délivrance d'une carte temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " doit être sollicitée, à savoir dans l'année de l'obtention du diplôme de grade au moins équivalent au grade de master, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2 et sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'omission à répondre à un moyen, s'abstenir d'y répondre. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a correctement examiné la demande de M. A sur le fondement effectivement sollicité par le requérant de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, la circonstance que le préfet ait d'office également examiné si le requérant pouvait disposer d'une admission exceptionnelle ne suffisant pas à établir l'erreur alléguée. 6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 4 juillet 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°21VE0340200

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