Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-40.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.230
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ZA route de Saint-Paul à Bollène-Ecluse (Vaucluse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Orange, au profit de M. Thierry Y..., demeurant La Fayne, Lapalud (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 117-17 du même code ;
Attendu que M. X..., qui employait M. Y... en qualité d'apprenti, en vertu d'un contrat d'une durée de deux ans à partir d'octobre 1990, a notifié à celui-ci, le 31 juillet 1991, que son contrat était suspendu pour faute grave ; que M. Y..., n'ayant pas perçu son salaire des mois d'août et septembre 1991, en a réclamé le paiement devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... certaines sommes au titre des salaires d'août et septembre 1991, l'ordonnance de référé retient, d'une part, que "la suspension" du contrat n'est intervenue dans aucun des cas cités par l'article L. 117-17 du Code du travail, qui dispose que le contrat d'apprentissage ne peut être rompu que par accord bilatéral, résiliation judiciaire ou bien encore au cours des deux premiers mois qui suivent l'embauche, et, d'autre part, que la suspension du contrat "fait régner un trouble manifestement illicite" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui avait formé par ailleurs une demande de résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, avait la possibilité, s'il estimait la faute de l'apprenti suffisamment grave, de mettre celui-ci à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, ce dont il découlait que le droit au salaire invoqué par l'intéressé était sérieusement contestable, la formation de référé a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendu le 21 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
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