Cour de cassation, 17 novembre 2009. 08-19.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.110
Date de décision :
17 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque populaire des Alpes (la banque) a consenti à la société Groupe Baume (la société), en 2002, des crédits à durée indéterminée s'élevant au total à 400 000 euros ; qu'après avoir notifié à la société, le 20 mars 2003, la substitution à ces derniers d'un concours de 300 000 euros à échéance du 30 juin 2003, la banque a, le 25 juin 2003, dénoncé ses concours puis procédé à la clôture du compte-courant de la société ; que la société, déclarée en redressement judiciaire le 9 juin 2004, M. X..., étant désigné représentant des créanciers, a fait l'objet d'un plan de redressement homologué le 13 juillet 2004 ; que M. Y..., désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive des crédits consentis à la société ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la banque avait rompu, le 20 mars 2003, le crédit à durée indéterminée de 400 000 euros consenti à la société, pour le remplacer par un crédit à durée déterminée de 300 000 euros au 30 juin 2003, l'arrêt a cependant confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la banque avait commis une faute en rompant sans préavis au 30 juin 2003 le crédit à durée indéterminée de 300 000 euros qu'elle avait consenti à la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la banque serait fautive pour avoir substitué, par sa lettre du 20 mars 2003, un crédit à durée déterminée à un crédit à durée indéterminée, l'arrêt a cependant décidé que la banque avait également commis une faute pour avoir substitué, par cette même lettre, un crédit à durée indéterminée au précédent crédit à durée indéterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit que la Banque populaire des Alpes avait commis une faute en rompant sans préavis au 30 juin 2003 le crédit à durée indéterminée de 300 000 euros qu'elle avait consenti à la société Groupe Baume, et en ce qu'il a dit que la Banque populaire des Alpes avait également commis une faute en rompant au 20 mars 2003 le crédit à durée indéterminée de 400 000 euros accordé depuis l'année 2000, puis au 30 juin 2003 le crédit "substitutif" à durée indéterminée accordé le 30 mars 2003, sans préavis, et ce, alors que la société Groupe Baume ne justifiait aucunement d'une situation irrémédiablement compromise, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les sociétés Groupe Baume et Sitafi, M. Z... et MM. Y... et X..., ès-qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire des Alpes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a commis une faute en rompant sans préavis au 30 juin 2003 le crédit à durée indéterminée de 300.000 qu'elle avait consenti à la SA GROUPE BAUME ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «dès l'arrivée de M. Serge Z... fin 2002, la BPA a accordé à la SA GROUPE BAUME une facilité de caisse de 160 K à durée indéterminée et un crédit de trésorerie de 240 K en contrepartie de la signature de plusieurs billets à ordre avalisés par les dirigeants de l'entreprise (ou par quelques uns d'entre eux, ou par M. Serge Z... seul) ; que ces billets à ordre, d'un montant de 240 K , étaient effectivement stipulés à durée déterminée, mais, celui à échéance au 7 janvier 2003 a été renouvelé à échéance au 7 février 2003, renouvelé le 1er février à échéance au 28 février 2003, renouvelé le 1er avril 2003 ; que d'ailleurs, la BPA considère elle-même qu'il s'agit de concours à durée indéterminée, puisqu'elle explique dans sa lettre du 20 mars 2003 (rapportée ci-dessus en 1°e) que le nouveau crédit qu'elle entend consentir à la SA «viendra en substitution des crédits à durée indéterminée précédemment accordés et constitués par une facilité de caisse de 160.000 et de 240.000 » ; que de plus, dans sa lettre du 13 mai 2003 adressée à «la SA LIBRAIRIE PAPETERIE» (rapportée ci-dessus en 1°i), la BPA lui notifie bien «dans un souci de clarté et de transparence (…) la nature et le montant des crédits à durée indéterminée accordés à votre entreprise» ; que s'il est vrai que cette lettre ressemble à une lettre circulaire, il est cependant difficile de ne pas lui accorder de valeur juridique (comme le voudrait l'appelante) puisque ce document mentionne expressément le n° de compte de la SA, ainsi que le montant du crédit «de trésorerie» (300.000 ) accordé par sa lettre du 20 mars précédent ; qu'il résulte d'ailleurs d'un «point de la trésorerie BPDA» du 3 janvier 2002 au 25 août 2003, non contesté par la banque, que le découvert de la SA a atteint, en 2002, des «pointes» allant jusqu'à 417.000 (le 18 mars), pour un découvert moyen allant de 300 à 400 K sur l'année 2002 ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la banque, elle a bien accordé un crédit à durée indéterminée à hauteur de 160+240 K = 400 K , pendant l'année 2002, jusqu'à sa lettre du 20 mars 2003, crédit qui n'était pas «occasionnel», en sorte que, comme l'invoque à juste titre Me Y..., ès qualités, les dispositions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier étaient parfaitement applicables en cas de rupture de ceux-ci ; que (sur) la rupture des concours accordés par la BPA, il n'est pas possible de donner à la lettre de la banque en date du 20 mars 2003 (rapportée ci-dessus en 1°e) une autre interprétation que celle d'une rupture du précédent crédit accordé par elle à durée indéterminée, pour le remplacer par un crédit à durée déterminée puisqu'elle l'indique elle-même : -le crédit nouvellement accordé de 300.000 «viendra en substitution des crédits à durée indéterminée précédemment accordés ; -«ce concours substitutif aura pour date de validité le 30 juin 2003» ; qu'outre sa durée, le crédit accordé par la BPA est aussi modifié dans son montant, puisqu'il passe d'un total de 400 K à un total de 300 K ; que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES prétend que la lettre susvisée formalise en réalité «un accord des parties sur les modalités partielles du concours» accordé par elle, mais le dossier ne contient aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une négociation entre M. Serge Z... et elle sur ces nouvelles «modalités», et ce, alors que : -le plan de redressement communiqué à la BPA par lettre de M. Serge Z... en date du 12 décembre 2002 mentionnait comme important que «les partenaires historiques de l'entreprise – notamment les banques – donnent les moyens sur 12-18 mois à la nouvelle équipe dirigeante d'effectuer cette transition dans les meilleures conditions» ; -par lettre des 6 mars, 21 mars et 22 avril 2003, la SA GROUPE BAUME demandait en substance à la BPA de lui accorder des crédits en sus des crédits déjà existants (cf les lettres rapportées ci-dessus en 1° d, F, g) ; -par lettre du 15 mai 2003, la SA GROUPE BAUME se bornait à noter son «accord pour un crédit de trésorerie de 300.000 » ; que (sur) les fautes de la BPA, il y a donc bien eu rupture du crédit accordé jusqu'ici par la société BANQUE POUPULAIRE DES ALPES, manifestée par sa lettre du 20 mars 2003, et ce, sans qu'elle n'ait accordé à la SA un quelconque préavis, contrairement aux stipulations de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ; que par lettre du 25 juin 2003 (rapportée ci-dessus 1°k), la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a mis fin au crédit de 300 K au 30 juin 2003, puisqu'elle demande à la SA GROUPE BAUME de «prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour faire fonctionner votre compte ouvert en nos livres en lignes créditrices à compter du 1er juillet 2003» ; qu'ainsi, une autre rupture de crédit (relevée par les premiers juges) est intervenue, dans le crédit «substitutif», également sans respect du préavis mentionné au Code monétaire et financier, dans l'article susvisé ; que si par lettre du 21 juillet 2003 (rapportée ci dessus en 1°m), la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a bien formulé des offres sur les «possibilités d'accompagnement de notre Etablissement», comportant plan d'amortissement du crédit de trésorerie de 300.000 , et réaménagement des deux prêts d'équipement, le délai laissé à la SA GROUPE BAUME pour accepter (sous huitaine) est trop bref (on est en plein été…), d'autant qu'il fallait à cette dernière l'accord des autres banques ; que pourtant, le 8 août 2003, faute de réponse (il est vrai que la SA GROUPE BAUME aurait pu au moins manifester sa difficulté à rencontrer les autres banques), elle constate la caducité de son «offre transactionnelle», et le 20 août 2003, elle procède à «la clôture juridique» du compte de la SA ; qu'à toutes ces dates comme à celle du 20 mars 2003, la situation de la SA GROUPE BAUME ne se présente aucunement comme irrémédiablement compromise, puisque : -s'il est exact que l'entreprise présente un déficit important au 31 mars 2003 (perte de 3.484.000 , pour 228.000 l'exercice précédent), elle possède un actif total de plus de 8.111.000 (dont 4.150.000 immobilisé), et alors que le 24 avril 2003, une augmentation de capital a été décidée pour la somme de 621 K ; -M. Serge Z... lui a présenté un plan de redressement, avec diverses restructurations, et baisses de charges et de l'effectif, qui s'est d'ailleurs révélé efficace (indépendamment de ce qu'a retenu l'expert), puisque le comptable (KPMG) atteste que la perte de 3608 K en 2002/2003, est passée à 943 K en 2003/2004 ; -la BPA reconnaît dans ses écritures (page 25), que, en juin, juillet et août 2003, les échéances des prêts d'équipement étaient payées sans retard, et que ce n'est qu'à la fin du 4ème trimestre que les échéances n'ont pas été payées, alors que la SA GROUPE BAUME a encaissé entre juin et novembre 2003 des recettes lui permettant de couvrir les échéances du prêt» ;
ALORS en premier lieu QUE la Cour d'appel a jugé que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES avait rompu le 20 mars 2003 le crédit à durée indéterminée de 400.000 consenti jusque-là à la société GROUPE BAUME, pour «le remplacer par un crédit à durée déterminée» de 300.000 au 30 juin 2003 (arrêt, motifs, p.12 §7-8) ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que «la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a commis une faute en rompant sans préavis au 30 juin 2003 le crédit à durée indéterminée de 300.000 qu'elle avait consenti à la SA GROUPE BAUME» (arrêt, dispositif, p.16), soit un crédit qu'elle avait précédemment jugé être à durée déterminée depuis le 20 mars 2003, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en second lieu QU'en toute hypothèse, en jugeant par motifs dubitatifs que «dans sa lettre du 13 mai 2003 adressée à «la SA LIBRAIRIE PAPETERIE (rapportée ci-dessus en 1°i), la BPA lui notifie bien «dans un souci de clarté et de transparence (…) la nature et le montant des crédits à durée indéterminée accordés à votre entreprise» (arrêt, p.12§2), et en relevant par ailleurs une rupture du crédit à durée indéterminée pour «le remplacer par un crédit à durée déterminée» de 300.000 au 30 juin 2003 (arrêt, motifs, p.12 §7-8), la Cour, en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que « la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a commis une faute en rompant sans préavis au 30 juin 2003 le crédit à durée indéterminée de 300.000 qu'elle avait consenti à la SA GROUPE BAUME» (arrêt, dispositif, p.16), a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a également commis une faute en rompant au 20 mars 2003 le crédit à durée indéterminée de 400.000 accordé depuis l'année 2002, puis au 30 juin 2003 le crédit «substitutif» à durée indéterminée accordé le 20 mars 2003, sans préavis, et ce alors que la SA GROUPE BAUME ne justifiait aucunement d'une situation irrémédiablement compromise ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «dès l'arrivée de M. Serge Z... fin 2002, la BPA a accordé à la SA GROUPE BAUME une facilité de caisse de 160 K à durée indéterminée et un crédit de trésorerie de 240 K en contrepartie de la signature de plusieurs billets à ordre avalisés par les dirigeants de l'entreprise (ou par quelques uns d'entre eux, ou par M. Serge Z... seul) ; que ces billets à ordre, d'un montant de 240 K , étaient effectivement stipulés à durée déterminée, mais, celui à échéance au 7 janvier 2003 a été renouvelé à échéance au 7 février 2003, renouvelé le 1er février à échéance au 28 février 2003, renouvelé le 1er avril 2003 ; que d'ailleurs, la BPA considère elle-même qu'il s'agit de concours à durée indéterminée, puisqu'elle explique dans sa lettre du 20 mars 2003 (rapportée ci-dessus en 1°e) que le nouveau crédit qu'elle entend consentir à la SA «viendra en substitution des crédits à durée indéterminée précédemment accordés et constitués par une facilité de caisse de 160.000 et de 240.000 » ; que de plus, dans sa lettre du 13 mai 2003 adressée à «la SA LIBRAIRIE PAPETERIE» (rapportée ci-dessus en 1°i), la BPA lui notifie bien «dans un souci de clarté et de transparence (…) la nature et le montant des crédits à durée indéterminée accordés à votre entreprise» ; que s'il est vrai que cette lettre ressemble à une lettre circulaire, il est cependant difficile de ne pas lui accorder de valeur juridique (comme le voudrait l'appelante) puisque ce document mentionne expressément le n° de compte de la SA, ainsi que le montant du crédit «de trésorerie» (300.000 ) accordé par sa lettre du 20 mars précédent ; qu'il résulte d'ailleurs d'un «point de la trésorerie BPDA» du 3 janvier 2002 au 25 août 2003, non contesté par la banque, que le découvert de la SA a atteint, en 2002, des «pointes» allant jusqu'à 417.000 (le 18 mars), pour un découvert moyen allant de 300 à 400 K sur l'année 2002 ; qu'il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la banque, elle a bien accordé un crédit à durée indéterminée à hauteur de 160+240 K = 400 K , pendant l'année 2002, jusqu'à sa lettre du 20 mars 2003, crédit qui n'était pas «occasionnel», en sorte que, comme l'invoque à juste titre Me Y... ès qualités, les dispositions de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier étaient parfaitement applicables en cas de rupture de ceux-ci ; que (sur) la rupture des concours accordés par la BPA, il n'est pas possible de donner à la lettre de la banque en date du 20 mars 2003 (rapportée ci-dessus en 1°e) une autre interprétation que celle d'une rupture du précédent crédit accordé par elle à durée indéterminée, pour le remplacer par un crédit à durée déterminée puisqu'elle l'indique elle-même : -le crédit nouvellement accordé de 300.000 «viendra en substitution des crédits à durée indéterminée précédemment accordés ; -«ce concours substitutif aura pour date de validité le 30 juin 2003» ; qu'outre sa durée, le crédit accordé par la BPA est aussi modifié dans son montant, puisqu'il passe d'un total de 400 K à un total de 300 K ; que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES prétend que la lettre susvisée formalise en réalité «un accord des parties sur les modalités partielles du concours» accordé par elle, mais le dossier ne contient aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une négociation entre M. Serge Z... et elle sur ces nouvelles «modalités», et ce, alors que : -le plan de redressement communiqué à la BPA par lettre de M. Serge Z... en date du 12 décembre 2002 mentionnait comme important que «les partenaires historiques de l'entreprise – notamment les banques – donnent les moyens sur 12-18 mois à la nouvelle équipe dirigeante d'effectuer cette transition dans les meilleures conditions» ; -par lettre des 6 mars, 21 mars et 22 avril 2003, la SA GROUPE BAUME demandait en substance à la BPA de lui accorder des crédits en sus des crédits déjà existants (cf les lettres rapportées ci-dessus en 1° d, F, g) ; -par lettre du 15 mai 2003, la SA GROUPE BAUME se bornait à noter son «accord pour un crédit de trésorerie de 300.000 » ; que (sur) les fautes de la BPA, il y a donc bien eu rupture du crédit accordé jusqu'ici par la société BANQUE POUPULAIRE DES ALPES, manifestée par sa lettre du 20 mars 2003, et ce, sans qu'elle n'ait accordé à la SA un quelconque préavis, contrairement aux stipulations de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ; que par lettre du 25 juin 2003 (rapportée ci-dessus 1°k), la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a mis fin au crédit de 300 K au 30 juin 2003, puisqu'elle demande à la SA GROUPE BAUME de «prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour faire fonctionner votre compte ouvert en nos livres en lignes créditrices à compter du 1er juillet 2003» ; qu'ainsi, une autre rupture de crédit (relevée par les premiers juges) est intervenue, dans le crédit «substitutif», également sans respect du préavis mentionné au Code monétaire et financier, dans l'article susvisé ; que si par lettre du 21 juillet 2003 (rapportée ci dessus en 1°m), la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a bien formulé des offres sur les «possibilités d'accompagnement du notre Etablissement», comportant plan d'amortissement du crédit de trésorerie de 300.000 , et réaménagement des deux prêts d'équipement, le délai laissé à la SA GROUPE BAUME pour accepter (sous huitaine) est trop bref (on est en plein été…), d'autant qu'il fallait à cette dernière l'accord des autres banques ; que pourtant, le 8 août 2003, faute de réponse (il est vrai que la SA GROUPE BAUME aurait pu au moins manifester sa difficulté à rencontrer les autres banques), elle constate la caducité de son «offre transactionnelle», et le 20 août 2003, elle procède à «la clôture juridique» du compte de la SA ; qu'à toutes ces dates comme à celle du 20 mars 2003, la situation de la SA GROUPE BAUME ne se présente aucunement comme irrémédiablement compromise, puisque : -s'il est exact que l'entreprise présente un déficit important au 31 mars 2003 (perte de 3.484.000 , pour 228.000 l'exercice précédent), elle possède un actif total de plus de 8.111.000 (dont 4.150.000 immobilisé), et alors que le 24 avril 2003, une augmentation de capital a été décidée pour la somme de 621 K ; -M. Serge Z... lui a présenté un plan de redressement, avec diverses restructurations, et baisses de charges et de l'effectif, qui s'est d'ailleurs révélé efficace (indépendamment de ce qu'a retenu l'expert), puisque le comptable (KPMG) atteste que la perte de 3608 K en 2002/2003, est passée à 943 K en 2003/2004 ; -la BPA reconnaît dans ses écritures (page 25), que, en juin, juillet et août 2003, les échéances des prêts d'équipement étaient payées sans retard, et que ce n'est qu'à la fin du 4ème trimestre que les échéances n'ont pas été payées, alors que la SA GROUPE BAUME a encaissé entre juin et novembre 2003 des recettes lui permettant de couvrir les échéances du prêt» ;
ALORS en premier lieu QUE par lettre du 20 mars 2003, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a offert à la SA GROUPE BAUME de substituer aux concours antérieurement consentis un crédit à durée déterminée courant jusqu'au 30 juin 2003, d'un montant de 300.000 correspondant aux demandes de la SA GROUPE BAUME, laquelle rappelait expressément dans sa lettre du 15 mai 2003 qu'elle avait «sollicité ce montant» ; qu'en considérant, pour juger qu'il y aurait eu rupture fautive de crédit par la banque le 20 mars 2003, par substitution d'un crédit de 300.000 à un crédit de 400.000 , que «le dossier ne contient aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une négociation entre M. Serge Z... et elle sur ces nouvelles «modalités»» (arrêt, p.13§1), que la SA GROUPE BAUME avait fait part de ses besoins de crédit de 300.000 au-delà du 30 juin 2003 (ibid. §2-3) et que cette même société s'était «bornée» à accepter le nouveau crédit proposé, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ;
ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant, dans les motifs de sa décision, que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES serait fautive pour avoir substitué, par sa lettre du 20 mars 2003, un crédit à durée déterminée à un crédit à durée indéterminée, tout en jugeant, dans le dispositif de sa décision, que la banque serait fautive pour avoir substitué, par sa même lettre du 20 mars 2003, un crédit à durée indéterminée au précédent crédit à durée indéterminée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ATTENDU en troisième lieu QU'en jugeant qu'était trop bref et donc fautif le délai de huit jours accordé par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à la société GROUPE BAUME par lettre du 21 juillet 2003 pour accepter des offres transactionnelles de réaménagement de sa dette, offres spontanées qui ne constituaient pas une obligation à sa charge, compte tenu de l'échéance au 30 juin 2003 du terme extinctif du crédit à durée déterminée antérieurement accordé, mais une simple faveur faite à la société GROUPE BAUME, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147, 1382 et L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
ALORS en quatrième lieu QU'en jugeant que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, tout en accordant un délai de huit jours pour accepter son offre transactionnelle, n'avait en définitive constaté la caducité de celle-ci que 18 jours plus tard, le 8 août 2003, et qu' «il est vrai que la SA GROUPE BAUME aurait pu au moins manifester sa difficulté à rencontrer les autres banques» (arrêt, p.13 in fine) plutôt que de rester silencieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147, 1382 et L. 313-12 du Code monétaire et financier.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES a commis une faute en encaissant à compter du 20 août 2003 les paiements par carte bleue et par virements bancaires réalisés au profit de la SA GROUPE BAUME ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «quant aux recettes perçues par la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES postérieurement à la fermeture du compte de la SA GROUPE BAUME dans ses livres de la banque (sic), elles ne sont pas contestées dans leur principe par la banque ; que leur montant se trouve dans la déclaration de créance de la banque, soit 300.000 - 82.463,17 (montant dû sur le billet après «amortissements partiels») = 217.536,83 ; que même si la SA GROUPE BAUME pouvait parfaitement transférer ces paiements (sur virement et carte bleue) sur un autre compte, ces encaissements par la banque sont fautifs dans la mesure où le compte de la SA GROUPE BAUME avait été fermé, et où le billet de trésorerie de 300.000 avait été «isolé» sur un autre compte» ;
ALORS QU'en jugeant que les encaissements, par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, des paiements par carte bleue et des virements sur le compté clôturé de la SA GROUPE BAUME étaient fautifs «même si la SA GROUPE BAUME pouvait parfaitement transférer ces paiements sur un autre compte» (arrêt, p.14§6), «dans la mesure où le compte de la SA GROUPE BAUME avait été fermé et où le billet de trésorerie de 300.000 avait été «isolé» sur un autre compte», sans répondre aux écritures de la banque selon lesquelles le fait que la SA GROUPE BAUME n'ait pas modifié sa domiciliation bancaire, ce qui lui était possible facilement et immédiatement, était «son choix, qu'elle ne peut reprocher à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES» (conclusions de la banque, p.37, pénultième §), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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