Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBGC
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00185
02 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SAVEURS D'ORIENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 31 Août 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 16 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [D] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SAS SAVEURS D'ORIENT du 15 mars au 14 avril 2018, en qualité d'employée libre-service affectée au magasin de [Localité 7] (54).
Le contrat a été renouvelé une première fois du 15 avril au 14 mai 2018, puis une seconde fois du 15 mai au 15 juin 2018.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2018, en qualité d'employée libre-service.
Par avenant contractuel du 01 février 2019, Madame [C] [D] a pris les fonctions de gestionnaire de stocks.
A compter du 03 juin 2019, elle a été affectée au magasin SAVEURS D'ORIENT de [Localité 8] (57).
A compter du 17 septembre 2019, la salariée a été affectée au magasin SAVEURS D'ORIENT de [Localité 4] (54), en qualité de gestionnaire de stocks.
Par décision du 09 novembre 2020 du médecin du travail, Madame [C] [D] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Par courrier du 08 décembre 2020, Madame [C] [D] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 avril 2021, Madame [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de constater les nombreux manquements de la société SAS SAVEURS D'ORIENT,
- de constater qu'elle a été victime de harcèlement moral,
- de fixer son salaire de référence à la moyenne des 12 derniers mois de salaire soit 1 812,75 euros,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SAS SAVEURS D'ORIENT à lui verser les sommes suivantes :
- 5 438,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 946,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 625,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'appliquer les intérêts au taux légal,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2022, lequel a :
- dit que Madame [C] [D] est victime de harcèlement moral,
En conséquence :
- condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT à verser à Madame [C] [D] les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté Madame [C] [D] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses effets,
- condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT à verser à Madame [C] [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société SAS SAVEURS D'ORIENT de ses demandes,
- condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT en tous les frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société SAS SAVEURS D'ORIENT le 07 septembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SAS SAVEURS D'ORIENT déposées sur le RPVA le 06 avril 2023, et celles de Madame [C] [D] déposées sur le RPVA le 22 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
La société SAS SAVEURS D'ORIENTS demande :
- de dire bien fondé son appel,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société à verser à Madame [C] [D] les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
En tout état de cause :
- de juger que les sommes accordées sont excessives et indemnisent le même préjudice,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- de dire et juger que Madame [C] [D] n'a pas été victime de harcèlement moral et n'a pas subi de préjudice moral,
- de condamner Madame [C] [D] aux entiers dépens,
- de condamner Madame [C] [D] à verser à la société la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [D] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit qu'elle est victime de harcèlement moral,
- condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT à lui verser les sommes suivantes :
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses effets,
- condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société SAS SAVEURS D'ORIENT de ses demandes,
- condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT en tous les frais et dépens,
*
En conséquence :
- de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société SAS SAVEURS D'ORIENT telles que dirigées à son encontre,
*
En tout état de cause :
- de rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de la société SAS SAVEURS D'ORIENT telles que dirigées à son encontre,
- de condamner la société SAS SAVEURS D'ORIENT à lui verser la somme de 6 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS SAVEURS D'ORIENT aux entiers dépens d'instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 06 avril 2023, et en ce qui concerne le salarié le 22 mai 2023.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [C] [D] explique avoir subi des attouchements de la part de M. [K], ancien responsable du magasin de [Localité 7], ainsi que des insultes et des remarques racistes et dégradantes.
Elle indique également que les conditions de sa mutation au magasin de [Localité 8] n'ont pas été respectées, s'agissant de ses missions, de ses horaires et de son planning.
Mme [C] [D] précise qu'elle était seulement affectée au nettoyage et à d'autres tâches pénibles ; elle renvoie à ses pièces 52 et 54; qu'elle a sollicité son planning pour son retour de congés du 17 juin 2019 au 24 juin 2019, en vain ; elle renvoie à sa pièce 7.
Elle expose que cette situation l'a rendu dépressive au point d'envisager de se suicider ; elle renvoie à sa pièce 26.
L'intimée reproche à son employeur de l'avoir mise « au placard » du 25 juin 2019 au 16 septembre 2019 : aucune tâche ne lui a été confiée pendant cette période.
Mme [C] [D] expose avoir laissé deux messages à M. [G] le 25 juin 2019, jour de sa reprise, et qu'ils sont restés sans réponse ; elle renvoie à sa pièce 6 ; que devant son insistance pour connaître son heure de reprise, Madame [A] a pris contact avec elle le 25 juin 2019, pour fixer un rendez-vous de mise au point des deux semaines travaillées à [Localité 8] ; elle renvoie à sa pièce 7.
Elle indique qu'au cours du rendez-vous du 26 juin 2019, Mme [A] lui a fait savoir qu'elle ne pouvait plus travailler à [Localité 8], et que dans l'attente de trouver une solution, elle devait rester chez elle.
Au cours d'un nouveau rendez-vous le 07 août 2019 avec Mme [A], la société SAVEURS D'ORIENT lui a proposé une reprise de poste à Vandoeuvre le 17 septembre 2019 ; elle renvoie à sa pièce 12.
Mme [C] [D] se plaint également d'avoir subi une agression physique de la part de M. [M] [T] le 05 octobre 2019 ; elle renvoie à ses pièces 18 à 20.
Elle produit par ailleurs l'attestation de M. [F], en pièce 17, expliquant que l'employeur avait décidé de « lui mettre la pression » pour qu'elle parte.
En ce qui concerne les tâches qui lui étaient imposées en contradiction avec son contrat de travail, à [Localité 8] puis, à partir du 17 septembre 2019, à Vandoeuvre, elle renvoie à ses pièces 5 , 24, 21 et 27.
Motivation
La pièce 52 est une suite d'échanges de sms, et des tableaux excel de salaire 2019.
La pièce 54 est constituée de plusieurs photographies de palettes, dans un jardin.
Ces pièces n'établissent pas la matérialité du grief relatif à des tâches qui lui auraient été indûment confiées.
La pièce 7 est un échange de mails entre Mme [C] [D] et Mme [W] [A], le 25 et le 26 juin 2019, sur l'horaire de rendez-vous le 26 juin à [Localité 5], pour « faire un point » « sur les 2 premières semaines sur woippy ».
Cette pièce n'établit pas la matérialité du grief de refus de communication de planning.
La pièce 26 est un courrier du Docteur [I] [Y], du Centre Médico-Psychologique de [Localité 6], daté du 18 septembre 2020, adressé au médecin traitant de Mme [C] [D], faisant état de ce que cette dernière « bénéficie d'un suivi au Centre Médico-Psychologique d'[Localité 5] depuis le 28 mai 2020 pour la prise en charge d'une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle à des difficultés professionnelles. (') Je l'ai reçu en premier entretien médical le 14/09/2020. On notait une hyperréactivité émotionnelle avec pleurs, irritabilité, elle décrivait une thymie dysphorique sans douleur moral associée ni idées suicidaires. Elle rapportait des ruminations anxieuses prégnantes autour de sa situation professionnelle avec des conduites d'évitement. (...) ».
Cette pièce établit l'existence d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles, sans idées suicidaires.
La pièce 6 est constitué de deux sms qu'elle a adressés à « [G] » le 25 juin 2019 lui demandant de lui adresser son emploi du temps de la semaine .
Si cette pièce établit que Mme [C] [D] a demandé son emploi du temps, elle n'établit pas la matérialité d'un défaut de communication de l'emploi du temps.
La pièce 7, précitée, a été analysée supra.
La pièce 12 est un échange de sms le 1er août 2019 entre Mme [C] [D] et Mme [W] [A], cette dernière lui proposant un rendez-vous le 07 août à 14h30 à [Localité 5], l'état de santé de Mme [A] s'étant amélioré.
Cette pièce n'établit pas une proposition de reprise le 17 septembre 2019, la laissant sans travail depuis le 25 juin.
La pièce 18 est un compte-rendu de consultation médicale des urgences psychiatriques, du 05 octobre 2019, indiquant « angoisse au volant suite pb au W ».
La pièce 19 est une copie du dossier médical de Mme [C] [D] au centre psychothérapique de [Localité 7], relatif à une consultation spontanée de Mme [C] [D] pour anxiété aiguë en voiture « difficulté professionnelle depuis 3 semaines avec ces derniers jours un collègue de travail qui lui mettait clairement des bâtons dans les roues et aurait eu des propos racistes et menaçant à son encontre. »
La pièce 20 est le dépôt de plainte de Mme [C] [D] effectué auprès des services de police le 08 octobre 2019 ; Mme [C] [D] porte plainte contre M. [T] [M] ; elle explique que M. [M] entend diriger le magasin de Vandoeuvre à la place du vrai responsable, et que lorsqu'elle est à son poste il « vient me donner des ordres, veut que je quitte mon poste pour venir à la vente. Je refuse et il me menace. Il dit que jusqu'à maintenant ça va changer, que ma directrice m'avait couverte pour des problèmes jusqu'à aujourd'hui, et que là, je vais déguster. Il est juste là pour moi et que la surprise arrive. Il fait ça avec des gestes pour bien montrer sa détermination. Il fait ça avec un sourire narquois. (') Ces faits se reproduisent très souvent mais ont pris de l'ampleur depuis une semaine. A tel point que samedi 5 octobre 2019, j'ai fait un malaise dans ma voiture. (...) »
La pièce 17 est l'attestation de M. [B] [F], collègue de travail de Mme [C] [D] ; il relate une conversation téléphonique que M. [Z] [X], responsable de magasin : « (') il disait à son interlocuteur que [C] a rendez-vous à la visite médicale pour reprendre son poste de travail et qu'il lui mettra la pression afin qu'elle parte d'elle-même (...) »
Ces pièces établissent la matérialité d'un état de stress de Mme [C] [D], qu'elle relie au travail, et de propos tenus par un responsable de son magasin ayant l'intention de la pousser à partir. Elles n'établissent pas la matérialité d'une agression physique.
La pièce 5 est un échange de sms avec Mme [W] [A], des 07 et 8 juin 2019 ; Mme [C] [D] explique à la destinataire que son emploi du temps ne correspond pas à ce qui avait été convenu, et que les conditions de travail l'empêchent de se focaliser sur le rayon fruits et légumes. Mme [A] lui répond qu'elle va « faire le point avec [G] » le lendemain.
La pièce 24 est un courrier qu'elle a adressé à M. [X], directeur de la société SAVEURS D'ORIENT, le 22 septembre 2020, dans lequel elle se plaint de ce qu'elle est employée comme vendeuse en boucherie, alors que son contrat de travail indique qu'elle est engagée comme gestionnaire de stock, de ce que les règles d'hygiène ne sont pas respectées, que certaines heures de travail ne lui ont pas été payées, qu'il n'a pas réglé le problème de harcèlement moral qu'elle subit, et qu'elle ne dispose pas de chaussures de sécurité adaptées.
La pièce 21 est son attestation de suivi individuel délivré le 31 janvier 2020 par le médecin du travail ; le poste de travail indiqué est « vendeur produit alimentaire boucherie »
La pièce 27 est son avis d'inaptitude du 09 novembre 2020 ; le poste de travail indiqué est « vendeur produit alimentaire boucherie » ; il indique que « Mme [D] est inapte à son poste de vendeuse en boucherie et à tous autres postes dans l'entreprise. Elle pourrait occuper le même poste dans une autre entreprise. »
Il ressort du contrat de travail de Mme [C] [D] qu'elle produit en pièce 3 qu'elle a été embauchée à durée indéterminée le 15 juin 2018 en qualité d'employée libre service.
Il ressort de l'avenant à son contrat de travail, signé le 31 janvier 2019, qu'elle produit en pièce 4, qu'à compter du 1er février 2019 elle occupait les fonctions de gestionnaire de stock.
Ces pièces établissent la matérialité du grief d'emploi à un poste ne correspondant pas aux stipulations contractuelles du 1er février 2019.
Sont donc matériellement établis les faits suivants :
- un état de stress de Mme [C] [D], qu'elle relie au travail,
- des propos tenus par un responsable de son magasin ayant l'intention de la pousser à partir,
- l'emploi à un poste ne correspondant pas aux stipulations contractuelles du 1er février 2019.
Ces faits, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux précités, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, par défaut de conformité des missions confiées au poste convenu par avenant précité du 1er février 2019.
La société SAVEURS D'ORIENT conteste tout changement dans les tâches confiées à la salariée, et affirme que « l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2019 n'a pas modifié les attributions principales de Madame [D], qui restaient identiques à celles du CDI conclu en juin 2018. », ce qui est contredit par les pièces précitées 3 et 4.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par l'intimée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; dès lors, le harcèlement moral est établi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Mme [C] [D] demande la confirmation du jugement sur ce point.
La société SAVEURS D'ORIENT demande l'infirmation du jugement, sans discuter à titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts réclamés, et alloués par le conseil des prud'hommes.
Motivation
Compte tenu des éléments relevés dans le développement précédent, caractérisant un harcèlement moral, et ses conséquences médicalement attestées, et en l'absence de contestation subsidiaire, par l'employeur, de la somme réclamée, le jugement sera confirmé sur le montant de la condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [C] [D] explique s'être trouvée en difficulté du fait que le chèque au titre du solde de tout compte de 3 742,49 euros était sans provision ; que son compte n'a été crédité de cette somme qu'un mois plus tard.
Elle précise avoir à sa charge son fils et sa mère, et qu'elle a dû contracter un crédit dans son entourage pour honorer ses charges mensuelles.
Elle ajoute avoir perdu sa voiture à la suite de son accident, et que son fils traumatisé bénéficie depuis le 04 septembre 2020 d'un suivi psychothérapeutique.
La société SAVEURS D'ORIENT estime que le jugement accordant des dommages et intérêts au titre du harcèlement et au titre d'un préjudice moral a indemnisé le même préjudice.
S'agissant du chèque, l'appelante fait valoir que le problème provient d'une erreur de sa banque, et que le courrier produit par Mme [C] [D] ne permet pas de déduire qu'elle a subi un quelconque préjudice ; elle ajoute que l'intimée n'argumente pas en quoi un retard dans le versement de ses indemnités lui aurait causé un préjudice de 20 000 euros.
Motivation
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, les pièces 32 et 33 de Mme [C] [D] ne justifient pas de la date à laquelle le chèque reçu pour solde de tout compte a été crédité ; la réponse de sa banque (pièce 33) à sa question sur le délai d'encaissement du chèque, est en date du 14 janvier 2021.
Par sa pièce 56 (extraits de relevés de compte de janvier et février 2021), Mme [C] [D] justifie avoir bénéficié du virement d'une tierce personne le 29 janvier 2021, d'un montant de 1628 euros, l'intitulé du virement étant « logement ».
La société SAVEURS D'ORIENT ne conteste pas que ce chèque du solde de tout compte a été débité avec retard, et ne justifie pas de l'erreur qu'elle allègue de sa propre banque.
La faute de la société SAVEURS D'ORIENT et le préjudice de Mme [C] [D] en résultant son ainsi suffisamment établis.
Ni la pièce 48 de Mme [C] [D] (photographie de son véhicule dans le fossé), ni la pièce 18 précitée qu'elle a fait valoir au titre du harcèlement moral, n'établissent de manière suffisante le lien entre son accident de voiture et le fait caractérisé au titre du harcèlement moral de non-respect de l'avenant à son contrat de travail modifiant ses attributions.
La faute de l'employeur n'est donc pas démontrée s'agissant de cet accident.
Compte tenu du retard d'encaissement du solde de tout compte, et à défaut d'autres éléments d'appréciation, la société SAVEURS D'ORIENT sera condamnée à payer à Mme [C] [D] en réparation de son préjudice moral subi la somme de 200 euros.
Le jugement sera réformé quant au quantum de la condamnation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l'instance, la société SAVEURS D'ORIENT sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [C] [D] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2022, en ce qu'il a condamné la société SAS SAVEURS D'ORIENT à verser à Madame [C] [D] 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société SAVEURS D'ORIENT à payer à Mme [C] [D] 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, distinct de celui résultant du harcèlement moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAVEURS D'ORIENT à payer à Mme [C] [D] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SAVEURS D'ORIENT aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages