Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian Y...,
2 / Mme Viviane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... les Belles,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1999 par le juge du tribunal d'instance de Toul, délégué dans les fonctions de juge à l'exécution, au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,
2 / du Crédit Foncier de France, dont le siège est ...,
3 / de la société Sofinco, dont le siège est ...,
4 / de la SCP Wilke-Guenardeau, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
5 / de la banque La Henin, dont le siège est ...,
6 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du juge de l'exécution de Toul rendu le 6 mai 1999, qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que les griefs, qui critiquent en réalité l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 20 avril 1998 passé en force de chose jugée, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
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