Cour de cassation, 05 juillet 1995. 91-42.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.845
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Martine Y..., demeurant ... (Nord),
2 / M. Xavier Z..., demeurant ... (Nord),
3 / Mme Claire X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Droguerie Lesage, dont le siège est à Dunkerque (Nord), rue Poincaré, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y... et X... et de M. Z..., de Me Balat, avocat de la société Droguerie Lesage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 1991), trois salariés de la société Droguerie Lesage ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de sommes au titre d'une prime d'ancienneté et de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'une prime d'ancienneté, au motif que la convention collective des commerces de gros qui prévoyait cette prime n'était pas applicable ;
Alors, selon le moyen, qu'un grossiste, par opposition à un détaillant, se définit non par l'activité de ses clients mais par les quantités vendues, excédant les besoins normaux d'un consommateur ;
qu'ainsi, en refusant d'appliquer la convention collective des commerces de gros du 23 juin 1970 modifiée, la cour d'appel a violé l'article 1er de ladite convention ;
Que ce faisant, en ne recherchant pas par quelle quantité la droguerie Lesage procédait à ses ventes, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dites dispositions ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les 9/10 du chiffre d'affaires réalisé par la société Droguerie Lesage étaient constitués par des ventes directes de produits à des consommateurs, a décidé à bon droit que la société ne relevait pas de la convention collective des commerces de gros ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que pour rejeter une demande de rappel de salaire, formulée par les intéressés, la cour d'appel a retenu que si la Droguerie Lesage avait retardé, à leur égard une augmentation de salaire de 2 % accordée le 1er octobre 1986 aux autres membres du personnel, il n'était invoqué à l'appui de la demande aucune disposition légale ou aucun accord spécifique, mettant à la charge de l'employeur une obligation particulière ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés, qui soutenaient que l'employeur avait procédé à une discrimination, en raison de l'activité syndicale de l'un d'entre eux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté une demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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