Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 24/00106 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEFL
N° :
S.D.C. RESIDENCE LEONARD DE VINCI SISE [Adresse 1] E.HERRIOT ET [Adresse 2]
c/
[H] [N]
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence LEONARD DE VINCI sise [Adresse 1] et [Adresse 2]) représenté par son syndic la société HOMELAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Esrah FERNANDO lors des plaidoiries, Pierre CHAUSSONNAUD lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 février 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mars 2024, prorogé à ce jour :
Les époux [B] sont propriétaire occupant d’un bien dépendant de la résidence « LEONARD DE VINCI » sise [Adresse 1] et [Adresse 2], correspondant à un appartement (G55) situé au 5e étage (bâtiment G) et une cave. L’immeuble est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société HOMELAND SAS.
[H] [N] est propriétaire de l’appartement (G64) situé juste au-dessus du leur.
Des fuites persistantes ont été constatées, notamment au plafond du salon des époux [B], entraînant une déclaration de sinistre.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le président du tribunal de Nanterre a autorisé le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par la société HOMELAND SAS (SDC) a assigné à heure indiqué [H] [N].
L’assignation a été délivrée le 9 janvier 2024.
À l’audience du 7 février 2024, le conseil du SDC a soutenu oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
d’ordonner à [H] [N] d’autoriser l’accès à son logement,à défaut de l’autoriser, ainsi que l’entreprise de plomberie mandatée, à accéder audit appartement, assistés d’un commissaire de justice et d’un serrurier, pour les seuls besoins de la recherche des causes des infiltrations, à titre subsidiaire d’ordonner à [H] [N] d’autoriser l’accès à son logement, sous astreinte et se réserver la liquidation d’icelle,en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil d’[U] [K] a déposé à l’audience des conclusions s’opposant aux prétentions adverses et faisant une demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Oralement, il a toutefois modifié l’intégralité de ses prétentions, indiquant :
ne pas s’opposer à la demande d’accès au logement et à la cave,solliciter, dans ce cadre, qu’un délai de deux mois lui soit laissé et qu’aucune astreinte ne soit prononcée,acquiescer à la demande en condamnation au coût des réinterventions pour un montant de 850 euros,s’opposer en revanche à la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Assignée régulièrement par dépôt à l’étude, [H] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et plus spécialement des photographies prises par les époux [B], du procès-verbal de constat du 21 septembre 2023 et du rapport d’intervention de la société OMEGA FUITE, que l’appartement dont les époux [B] sont propriétaires présente un dégât des eaux persistants. Il est préconisé une recherche de fuite dans l’appartement du dessus en supposition d’une fuite en traversée.
Cette intervention suppose de pénétrer dans l’appartement de [H] [N].
Les correspondances et mises en demeure adressé à l’intéressé sont restées lettres mortes.
Il appartient alors à la juridiction des référés de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision. Il n’y en conséquence pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
ENJOIGNONS à [H] [N] de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence « LEONARD DE VINCI » sise [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, et à toutes personnes mandatées par celui-ci, libre accès à l’appartement situé au 6e étage de l’immeuble (G64), en vue de la réalisation des investigations nécessaires à l’origine de la fuite constatée dans l’appartement du dessous, ainsi que des travaux permettant d’endiguer les infiltrations, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS, en cas de refus, le syndicat des copropriétaires de la résidence « LEONARD DE VINCI » sise [Adresse 1] et [Adresse 2] au [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, accompagné d'un commissaire de justice et de telle entreprise de travaux qui lui plaira, à pénétrer par tous moyens, y compris le recours à un serrurier de son choix et, si besoin est, avec le concours de la force publique, dans l’appartement dont est propriétaire [H] [N], pour faire procéder aux investigations et travaux susdits,
DISONS que toutes mesures devront être prises pour assurer la sécurité des locaux après passage, y compris le remplacement du système de fermeture de la porte si l’ouverture doit impliquer sa dégradation,
DISONS que le commissaire de justice établira un procès-verbal d’intervention,
DISONS que les frais d’intervention seront avancés, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires de la résidence « LEONARD DE VINCI » sise [Adresse 1] et [Adresse 2]), représenté par son syndic en exercice, mais resteront à la charge finale d’[H] [N], si les désordres sont d’origine privative,
CONDAMNONS [H] [N] aux dépens,
CONDAMNONS [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « LEONARD DE VINCI » sise [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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