Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-19.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.340

Date de décision :

21 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Borin X..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 2ème section), au profit de Monsieur Brahim Y..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1988) que M. X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné en location à M. Y... pour six ans à compter du 1er janvier 1982 ; que celui-ci a quitté les lieux le 5 août 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le bail était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 alors, selon le moyen, "1°) qu'en énonçant que les preneurs, titulaires d'un bail de six ans, auraient pu quitter les lieux à la suite d'un congé émanant du bailleur, trois ans après le début de la location, l'arrêt attaqué a nécessairement dénaturé les documents de la cause et, en particulier, l'engagement de location du 1er janvier 1982 ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil ; et 2°) que le fait de quitter volontairement les lieux, sans s'être auparavant prévalu de l'application de la loi du 1er septembre 1948, emportait nécessairement renonciation à s'en prévaloir ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénaturé le bail, et a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que M. Y..., resté dans les lieux seulement de 1982 à 1985, avait renoncé à se prévaloir de l'application de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-21 | Jurisprudence Berlioz