Texte intégral
R.G : N° RG 23/05772 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDET
contestation honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2023
DEMANDEUR :
[X] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.C.P. REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra MANRY et Me Alexis PERRIN de la SCP REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2023
DEBATS : En audience publique du 17 Octobre 2023, tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sylvie NICOT,Greffier.
ORDONNANCE : CONTRADICTOIRE
prononcée publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Séverine POLANO,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] a pris attache avec la S.C.P. Revel Mahussier & associés (RMA), alors représentée par Me [W] [S], en mars 2020 dans le cadre d'une procédure prud'homale puis en juin 2020 dans le cadre d'une procédure à l'encontre de la CPAM en reconnaissance de son accident du travail. Elle a par la suite confié son dossier à Me [S], cette dernière s'étant retirée de la SCP RMA.
La SCP RMA a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 30 novembre 2022.
Celui-ci par décision du 26 juin 2023, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment :
- fixé à la somme de 2 400 € TTC les honoraires de la SCP RMA, relatifs à la procédure devant le conseil des prud'hommes et un solde de 1 480 € TTC compte tenu de la provision payée à hauteur de 920 € TTC,
- fixe à la somme de 1 800 € TTC, les honoraires de la SCP RMA relatifs à la procédure de reconnaissance d'accident du travail,
- dit que M. [R] doit régler à la SCP RMA la somme de 3 280 € TTC, outre 50 € à titre de remboursement partiel des frais que l'avocat a dû acquitter dans la présente procédure.
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2023.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, le conseil de M. [R] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [R] demande au délégué du premier président d'infirmer la décision du 26 juin 2023 et de condamner la SCP RMA à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il indique qu'aucune convention d'honoraires n'a été conclue avec M. [R] et que l'honoraire de résultat n'est pas applicable.
Il conteste l'existence d'un dessaisissement mais soutient qu'il s'agit d'un simple emport de dossier.
Il estime que la SCP RMA ne peut prétendre à l'intégralité de son forfait compte tenu des diligences entreprises, celle-ci ne l'ayant ni assisté à l'audience de conciliation, ni pris des écritures postérieurement à celle audience ni plaidé le dossier.
Il fait état concernant la procédure de reconnaissance d'accident du travail d'un accord intervenu avec la SCP RMA de non-facturation de cette procédure et soutient qu'en tout état de cause, elle n'a pas effectué l'ensemble des diligences requises par ce dossier.
Il prétend que le temps passé sur ce dossier ne s'élève pas à plus de 45 minutes ce qui conduit à une facturation de 187,50 € HT, soit 225 € TTC.
Dans son mémoire déposé au greffe le 3 octobre 2023, la SCP RMA demande la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 2 733,33 € HT, soit 3 280 € TTC ainsi que la somme de 50 € au titre du remboursement partiel des frais que l'avocat a dû s'acquitter dans le cadre de cette procédure et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait état des diligences entreprises dans le cadre de la procédure prud'homale notamment les rendez-vous, les échanges téléphoniques, les échanges de mails, l'analyse du dossier, le courrier de consultation ainsi que la saisine du conseil de prud'hommes correspondant à 11,5 heures de travail
Elle soutient que l'honoraire fixe n'est nullement impacté par le temps passé sur le dossier et que l'honoraire forfaitaire et l'honoraire de résultat forment un tout indivisible.
Elle fait état des diligences entreprises dans le cadre de la procédure en reconnaissance d'accident du travail notamment les rendez-vous, les échanges téléphoniques, les échanges de mails, l'analyse du dossier, la saisine de la commission de recours amiables de la CPAM ainsi que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon correspondant à 6 heures de travail.
Elle estime qu'elle est fondée à valoriser les heures de travail effectuées selon le taux horaire du cabinet s'élevant à hauteur de 350 € HT compte tenu du dessaisissement.
Elle conteste l'existence d'un quelconque accord de non-facturation de cette procédure.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des dates de notification de la décision du bâtonnier et du recours, la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu qu'il n'est pas discuté en l'espèce que :
- M. [R] s'est initialement adressé à la SCP RMA et non à Me [S] exerçant à titre individuel,
- M. [R] n'a signé aucune convention d'honoraire avec la SCP RMA, le projet produit par cette dernière n'étant revêtu d'aucune signature ou n'étant pas accompagnée de courriers susceptibles de manifester l'adhésion non équivoque de M. [R] à ses clauses et conditions ;
Que sont inopérants les développements opérés par les parties sur les termes d'une convention d'honoraires qu'aucune des parties ne considère comme les ayant liés, en particulier sur l'application d'un forfait ou sur l'éventualité d'honoraires de résultat ou sur une indivisibilité des clauses ;
Attendu qu'il appartient le cas échéant à M. [R] de faire son affaire personnelle de ses rapports avec l'avocat qu'il a suivie et sur l'éventuel engagement d'un caractère forfaitaire de ses honoraires ;
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat ;
Attendu qu'ainsi, l'absence de convention d'honoraires ne prive ainsi pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l'a retenu à bon droit le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies;
Attendu que M. [R] n'a pas fourni le fondement juridique de sa position concernant l'effet de ce qu'il a qualifié d'emport de dossier, correspondant en fait au départ de Me [S], alors associée de la SCP RMA, et à sa décision de suivre cette avocate dans la nouvelle structure juridique qu'elle avait créée ; qu'il n'a pas expliqué le mécanisme juridique qui permettrait de substituer un cocontractant et qui conduirait à appuyer son allégation d'une absence de dessaisissement de la SCP RMA ;
Attendu que le bâtonnier a ainsi retenu avec pertinence l'existence d'un dessaisissement de la SCP RMA et a bien procédé à la recherche et à l'évaluation requises par l'article 10 susvisé en l'absence d'une convention d'honoraires ;
Que le bâtonnier n'est pas discuté lorsqu'il a déterminé comme proportionné un taux horaire de 250 € HT mais M. [R] critique la décision en ce qu'elle a arbitré le travail de la SCP RMA au titre de la procédure prud'homale comme ayant nécessité 11,5 heures de travail et en ce que n'a pas été pris en compte un accord retenant une absence de facturation de la procédure de reconnaissance d'accident du travail ;
Sur la procédure prud'homale
Attendu que la décision déférée n'est pas discutée lorsqu'elle liste les diligences engagées par la SCP RMA dans le cadre de cette procédure avant son dessaisissement :
- rendez-vous,
- échanges téléphoniques et par courriels avec la cliente,
- analyse du dossier,
- courrier de contestation,
- saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que ces diligences ne sont nullement contestées et les durées horaires retenues par le bâtonnier ne sont pas plus discutées de manière circonstanciée, M. [R] se contentant d'affirmer qu'elles sont surévaluées et que le versement opéré à hauteur de 920 € correspondant à trois heures de travail est suffisant à les couvrir ;
Attendu que la SCP RMA fournit dans son dossier :
- le courrier de contestation,
- la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une longueur de 59 pages,
- les échanges de courriels avec M. [R] ;
Attendu que la seule lecture de la requête soumise au conseil de prud'hommes manifeste le travail d'analyse juridique et factuelle réalisé par l'avocat et objective que cette saisine du conseil de prud'hommes a nécessité à elle-seule une durée largement supérieure aux trois heures considérées à tort comme suffisantes par M. [R] ;
Attendu que le bâtonnier a ainsi retenu avec pertinence et de manière proportionnée une durée de 11 heures 30 pour l'accomplissement des diligences ;
Sur la procédure de reconnaissance d'un accident du travail
Attendu que M. [R] soutient s'être mis d'accord avec la SCP RMA pour que cette procédure ne lui soit pas facturée en raison du nombre de dossiers ouverts dans le cabinet ;
Que comme l'a relevé à bon droit le bâtonnier, il lui appartient de rapporter la preuve de cet accord et de la renonciation expresse de la SCP RMA à lui réclamer des honoraires au titre de cette procédure ;
Attendu que les échanges de courriels produits par la SCP RMA sont inopérants à établir l'existence d'un tel accord, le courriel de M. [R] du 24 novembre 2021 qui le relate étant bien insuffisant sans réponse d'approbation de la SCP RMA alors que son dessaisissement a été effectif dès la fin de l'année précédente ;
Que ce seul élément ne permet en rien d'accréditer la position de M. [R] susceptible de s'expliquer par les factures d'honoraires ensuite présentées par l'avocate qui l' a suivie ;
Attendu que la décision déférée n'est pas discutée lorsqu'elle liste les diligences engagées par la SCP RMA dans le cadre de cette procédure avant son dessaisissement :
- rendez-vous,
- échanges téléphoniques et par courriels avec la cliente,
- analyse du dossier,
- courrier de contestation,
- saisine de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM
- saisine du pôle social du tribunal judiciaire ;
Attendu que ces diligences ne sont nullement contestées et les durées horaires retenues par le bâtonnier ne sont pas plus discutées de manière circonstanciée, M. [R] relevant uniquement que la saisine du pôle social n'est qu'une reprise pure et simple de la saisine de la CRA ;
Attendu que la SCP RMA fournit dans son dossier :
- le courrier qui a été adressé à la CRA en vue de l'organisation d'une procédure de conciliation d'une longueur de sept pages et visant 13 pièces,
- la requête ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une longueur de dix pages et visant 15 pièces,
- les échanges de courriels avec M. [R] ;
Que si les termes de la saisine de la CRA ont été en majeure partie repris dans la requête présentée au pôle social, l'heure de travail retenu par le bâtonnier correspond sans équivoque à la durée consacrée pour la rédiger au regard des apports réalisés, spécifiques à la saisine d'une juridiction, sans que le copier-coller argué par M. [R] corresponde à la réalité ;
Attendu que la durée totale de six heures arbitrée par le bâtonnier est plus que raisonnable au regard du travail d'analyse réalisé, et au rendez-vous non discuté dans son existence ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter le recours formé par M. [R] contre la décision du bâtonnier qui a apprécié avec pertinence et proportionnalité les honoraires qu'il doit à la SCP RMA ;
Que M. [R] est condamné à verser à la SCP RMA tant la somme de 3 280 € TTC au titre du solde des honoraires, que celle de 50 € correspondant aux frais versés par la SCP RMA à son ordre au titre de la procédure de fixation de ses honoraires par le bâtonnier ;
Attendu que M. [R] supporte les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP RMA, compte tenu de ce que la difficulté provient des effets de changement de structure d'un avocat et à tout le moins des incompréhensions qui en sont résultées pour M. [R];
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [X] [R] et ajoutant à la décision entreprise :
Condamnons M. [X] [R] à verser à la S.C.P. Revel Mahussier & associés la somme de 3 280 € TTC au titre du solde des honoraires et celle de 50 € correspondant aux frais versés par la S.C.P. Revel Mahussier & associés à son ordre,
Condamnons M. [X] [R] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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