Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 23/02239 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHBR
NAC : 30C
Jugement Rendu le 28 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE CPR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. AFON IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Orlane AJAX, greffier lors des débats et Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2023, la SA CENTRE PARISIEN DE RECYCLAGE (CPR) a fait assigner la SAS AFON IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire d’Évry afin de solliciter une requalification d’un bail de courte durée en bail commercial.
Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SA CPR sollicite du tribunal de :
Juger la société CPR recevable et également bien fondée en ses prétentions et y faisant droit, Dire et juger qu’un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux tel que prévu par les articles L.145-1 et suivants du code de commerce s’est formé à effet du 1 janvier 2023 aux clauses et conditions du bail précaire expiré. Condamner la société AFON IMMO au paiement d’une somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société AFON IMMO aux entiers dépens de l'instance. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS AFON IMMOBILIER est non comparante, non représentée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 juillet 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 22 mars 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il ressort des articles 15 et 16 du Code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances.
Bien qu’assigné régulièrement dans le cadre d’un PV de recherche infructueuse (PV659), le défendeur ne s’est pas constitué.
Il est précisé dans le cadre du PV 659, les recherches réalisées par l’huissier, qui n’a pu trouver aucun numéro de téléphone pour la société bailleresse ou son gérant, ni n’a pu transmettre l’assignation à la société. Le commissaire de justice précise que : « contacté son client ne disposait d’aucune autre information ».
Cependant il ressort des pièces du dossier qu’avant l’assignation en date du 27 mars 2023, des échanges de mails ont été réalisés par le preneur avec des représentants de la société bailleresse et également avec Maître [G] [L], qui semblait être au moment de l’assignation le conseil de la société bailleresse.
Le demandeur précise également au titre de l’assignation qu’elle occupe toujours les lieux et qu’elle continue de payer régulièrement son loyer.
Ainsi, en raison du maintien des relations contractuelles et de l’existence d’échange de mails, il sera demandé à la partie demanderesse des observations, sur la connaissance par cette dernière d’une éventuelle nouvelle adresse du bailleur.
Ainsi, afin de faire respecter le principe du contradictoire le dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 9h30 pour
production d’un KBIS actualisé afin de s’assurer de l’existence de la société bailleresse, et qu’un changement d’adresse n’a pas eu lieu depuis. observations de la partie demanderesse sur une éventuelle nouvelle adresse du bailleur, qui pourrait être obtenue par mail, ou auprès de Maître [L].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 6 juillet 2023 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de la mise en état du 5 septembre 2024 à 9 heures 30 pour :
Pour production d’un KBIS actualisé afin de s’assurer de l’existence de la société bailleresse, et qu’un changement d’adresse n’a pas eu lieu depuis. Pour observations sur une éventuelle nouvelle adresse du bailleur, qui pourrait être obtenue par mail, ou auprès de Maître [L].RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de mise en état dématérialisée du 5 septembre 2024 à 9 heures 30.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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