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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-13.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.479

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., qui avait déposé le 12 janvier 2007 une demande de pension de vieillesse dans les formes prescrites, a demandé à bénéficier de celle-ci à compter du premier jour du mois de dépôt, en se fondant sur le fait qu'il avait rempli un formulaire de demande dans les locaux de la caisse le 1er juin 2006 ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'assuré, le jugement énonce que les documents établis par celui-ci et la caisse le 1er juin 2006 et les jours suivants constituent la preuve d'une demande clairement exprimée, quand bien même le formulaire réglementaire n'en aurait pas dès cette date été le support matériel, et alors que l'attention de l'assuré n'avait jamais été clairement attirée sur la nécessité de réitérer dans d'autres formes cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il se déduisait de ses propres constatations qu'aucun de ces documents ne constituaient une demande faite dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou le récépissé d'une telle demande, le tribunal a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 alinéa 2 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne Franche Comté en date du 9 mai 2007 en ce que le point de départ de la retraite de monsieur Jean-Paul X... devait être fixé au 1er janvier 2007 et non au 1er février de la même année. AUX MOTIFS QUE les dispositions combinées des textes invoqués par la caisse, ainsi que le rappelle celle-ci prévoient que l'entrée en jouissance de la retraite est fixée le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande de retraite, où le premier jour d'un autre mois si l'intéressé en fait la demande, avec cette limite que l'entrée en jouissance ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X... s'est rendu dans les locaux de la caisse le 1er juin 2006 pour s'y entretenir des conditions de son départ à la retraite, ni qu'il y a rempli un formulaire édité par la caisse et intitulé « Demande de retraite avant 60 ans » sur lequel il a expressément indiqué souhaiter partir en retraite le 1er janvier 2007, précision faite que sa signature ne figure pas sur ce document ; que Monsieur X... verse aussi aux débats deux courriers de la caisse, en date eux aussi du 1er juin 2006, qui envisagent son départ à la retraite au 1er janvier 2007 comme une éventualité, au demeurant soumise à plusieurs conditions, dont le maintien de son activité jusqu'à cette date et le fait de pouvoir justifier à cette même date du nombre requis de trimestres de cotisations, le tout assorti de la double recommandation de ne pas quitter son emploi sans refaire le point avec la caisse, et de contacter celle-ci quatre mois avant le départ en retraite pour confirmation des droits ; que la caisse verse en outre aux débats un troisième courrier du 1er juin 2006, intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » qui s'achève par la formule « Cette évaluation ne vaut pas demande de retraite », dont le Tribunal suppose que le rédacteur voulait exprimer l'idée que la demande d'évaluation est distincte de la demande de liquidation, mais dont le Tribunal constate aussi qu'elle ne l'exprime nullement, ce qui interdit d'y voir, comme le voudrait la caisse, une information claire permettant à l'assuré de comprendre la nécessité de ne pas s'arrêter aux démarches qu'il vient d'accomplir et de renouveler sa demande ultérieurement ; qu'il résulte de ces éléments que la caisse, en recevant dans ses locaux Monsieur X... pour examiner avec lui les conditions de son départ en retraite, en consignant sur un formulaire intitulé « Demande de retraite avant 60 ans » son identité, son numéro de sécurité sociale, la nature de la dernière activité exercée et la date du 1er janvier 2007 comme souhaitée pour son départ, en remettant ensuite copie de ce formulaire à Monsieur X... et en lui adressant enfin une évaluation de ses droits avec la mention obscure que cette évaluation ne vaut pas demande de retraite, ainsi que deux autres courriers évoquant au futur rendez-vous relatif à la « confirmation » de ses droits, mais sans jamais attirer expressément son attention sur la nécessité de réitérer sa demande dans d'autres formes, a non seulement créé une situation de nature à l'induire en erreur sur les démarches attendues de lui, mais a véritablement reçu la demande de liquidation de pension de Monsieur X... au sens des textes invoqués, demande clairement exprimée et présentée à la caisse, quand bien même le formulaire réglementaire n'en aurait pas dès cette date été le support matériel ; que le Tribunal estime ainsi que la demande de liquidation de pension a été valablement déposée par Monsieur X... le 1er juin 2006, de sorte que celui-ci ne peut se 4/16 voir opposer un dépôt tardif et qu'il pouvait prétendre au versement de sa pension, ainsi qu'il le soutient, dès le 1er janvier 2007 ; que la décision contestée sera donc infirmée. 1°) ALORS QU'en application des articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale, l'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut, quelles que soient les circonstances de fait, telle que l'erreur de l'assuré sur les démarches attendues de lui par la Caisse pour déposer une demande de liquidation de pension, être fixée antérieurement à la date du dépôt de cette demande qui doit être adressée par l'assuré, dans les formes requises par l'article R 351-34, à la Caisse régionale d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, monsieur X... n'a déposé sa demande de liquidation de pension à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne Franche Comté au moyen de l'imprimé réglementaire que le 4 janvier 2007 de sorte que le point de départ de sa retraite ne pouvait être fixé qu'au 1er février suivant ; qu'en fixant le point de départ de la retraite de monsieur X... au 1er janvier 2007 tout en constatant que le formulaire réglementaire n'en avait pas dès cette date été le support matériel, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale. 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une demande non signée sur laquelle l'assuré a seulement exprimé le souhait de partir en retraite à telle date ne vaut pas demande de liquidation de pension au sens des articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne Franche Comté avait véritablement reçu la demande, clairement exprimée, de liquidation de pension de monsieur X... alors même qu'il résultait de ses propres constatations que le formulaire édité par la Caisse le 1er juin 2006 se contentait d'exprimer le souhait de l'assuré de partir en retraite le 1er janvier 2007 et n'était pas signé de ce dernier, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé derechef les articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale. 3°) ALORS QUE la formule « cette évaluation ne vaut pas demande de retraite » du courrier de la Caisse en date du 1er juin 2006 intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » était claire et précise comme signifiant que la demande d'évaluation n'équivalait pas à une demande de retraite et impliquait, avec les deux autres courriers de la Caisse de la même date envisageant le départ à la retraite de monsieur X... au 1er janvier 2007 comme une éventualité (jugement p.3, al.3) et évoquant un futur rendez-vous relatif à la « confirmation » de ses droits, la nécessité de réitérer sa demande de liquidation de retraite ; qu'en décidant au contraire que cette formule était obscure et ne constituait pas une information claire permettant à l'assuré de comprendre la nécessité de ne pas s'arrêter aux démarches qu'il venait d'accomplir et de renouveler sa demande de liquidation de pension ultérieurement de sorte que la Caisse aurait créé une situation de nature à induire en erreur monsieur X... sur les démarches attendues de lui, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a dénaturé le courrier de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne et Franche Comté du 1er juin 2006 intitulé « Evaluation de votre retraite personnelle » et violé l'article 1134 du Code civil. 4°) ALORS QUE l'obligation d'information mise à la charge des caisses et des services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L 161-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que la Caisse avait parfaitement rempli son obligation d'information, notamment en adressant à Monsieur X... trois courriers datés du 1er juin 2006 afin de l'informer, respectivement, de sa « situation vis à vis de la retraite à 60 ans », du « relevé de carrière » pris en compte et de l'« évaluation de sa retraite personnel », en soulignant que cela ne valait pas « demande de retraite » ; qu'en retenant que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Franche Comté avait commis une faute vis-à-vis de monsieur X... au prétexte que la Caisse n'avait pas « attiré expressément son attention sur la nécessité de réitérer sa demande dans d'autres formes », le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article L 161-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil.

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