Texte intégral
N° RG 23/09567 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYS
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 13 Août 1998 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [Z], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Décembre 2023 à 17 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 23 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une décision du tribunal correctionnel de Toulon en date du 25 janvier 2023 condamnant [L] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, avec exécution provisoire.
Par ordonnance du 25 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 22 décembre 2023, reçue le 22 décembre 2023 à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 23 décembre 2023 à 12 heures 19 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe du 25 décembre 2023 à 11 heures 47 [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 décembre 2023 à 10 heures 30.
[L] [J] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [J] s'en rest rapporté à la décision de la cour.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[L] [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Il résulte des pièces de la procédure que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que la délivrance des documents de voyage sollicités est intervenue trop tardivement malgré ces diligences pour que la mesure d'éloignement soit exécutée pendant le premier délai de 28 jours. Le vol est en effet prévu pour le 28 décembre 2023.
Le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie LAURENT
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