Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02574 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4EG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02574 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4EG
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [Z] [G], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Mme [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, Mme [P] [M] a sollicité un prêt d'action sociale auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, accepté par l'organisme sous la référence 202120636 le 14 octobre 2021 et signé le 25 octobre 2021 par Mme [M] aux conditions suivantes :
- montant du prêt : 926,99 euros,
- remboursements : 33 mensualités de 28 euros et 1 mensualité de 2,99 euros, à compter du 2e mois suivant la date de versement de la somme prêtée.
La CAF du Nord, estimant que Mme [M] ne s'était pas acquittée de la totalité des mensualités tel que convenu dans le contrat de prêt souscrit, a adressé à Mme [M] une mise en demeure de payer la somme de 534,99 euros, par courrier recommandé du 2 juin 2023, distribué le 8 juin 2023.
À défaut de réponse, la CAF du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête expédiée le 26 décembre 2023 afin d'obtenir le paiement d'une somme de 450,99 euros correspondant au solde impayé du prêt.
Initialement appelée à l'audience du 16 avril 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 25 juin 2024 aux fins de reconvocation de Mme [M] par lettre recommandée.
Mme [M] a été convoquée à l'audience du 25 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 19 avril 2024.
Quoique régulièrement convoquée à l'audience du 25 juin 2024, Mme [M] n'a pas comparu et n'a formé aucune demande de dispense de comparution.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2024.
A l'audience, la CAF du Nord s'est référée oralement à sa requête introductive d'instance aux termes desquelles elle demande de :
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 250,99 euros au titre du remboursement du prêt d'action sociale consenti le 14 octobre 2021 ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle précise oralement que Mme [M] a effectué un versement de 200 euros le 3 avril 2024, réduisant le solde de la dette dont le paiement était réclamé au stade de la saisine de la juridiction.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l'espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
- la copie de l'offre de prêt du 14 octobre 2021consenti à Mme [M] ;
- le courrier recommandé du 2 juin 2023 mettant en demeure Mme [M] de payer la somme de 534,99 euros ;
- le courrier recommandé du 22 décembre 2023, reçu le 27 décembre 2023, par lequel la CAF du Nord informe Mme [M] de l'engagement de la présente procédure aux fins de paiement du solde de la dette, s'élevant alors à 450,99 euros,
- l'historique de compte des sommes restant dues à hauteur de 450,99 euros (lors de la saisine de la juridiction), faisant état de retenues opérées par la caisse sur les prestations de Mme [M] entre janvier 2022 et août 2023.
Au vu des pièces produites, et des déclarations à l'audience sur le versement de 200 euros effectué par Mme [M] depuis la saisine de la juridiction, la créance réclamée par la CAF du Nord est certaine tant en son principe qu'en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer à la CAF du Nord la somme de 250,99 euros en remboursement du solde du prêt d'action sociale consenti.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La CAF du Nord sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [P] [M] à payer à la CAF du Nord la somme de 250,99 euros en remboursement du solde du prêt d'action sociale consenti le 14 octobre 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [M]
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