Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-18.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-18.907
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Cassation
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 406 F-D
Pourvoi n° B 23-18.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.907 contre le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Albertville, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société GSI - Foncia, domicilié en son agence de [Localité 4], [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Schmitt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Alberville, 9 mai 2023), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [N], propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires).
2. Mme [N] a formé une demande reconventionnelle subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour troubles de jouissance subis entre 2018 et 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief au jugement de la condamner à payer une certaine somme au titre de charges de copropriété arrêtées au 18 octobre 2022, alors « que Mme [N], qui contestait devoir la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires, faisait valoir, sans être contredite, que cette somme se rapportait à des travaux d'isolation de la façade entrepris depuis le début de l'année 2020 ; qu'en bornant à viser, sans autre précision, le procès-verbal d'assemblée générale du 4 janvier 2022 approuvant les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels des exercices suivants, le tribunal, qui n'a pas vérifié si c'est bien lors de cette assemblée générale qu'avaient été approuvés les comptes relatifs aux charges dont le syndicat des copropriétaires poursuivait le recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour accueillir la demande en paiement de charges, le jugement retient que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 janvier 2022 a approuvé les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels des exercices suivants, que les résolutions votées lors de cette assemblée générale n'ont fait l'objet d'aucune contestation et qu'il ressort du relevé de compte de la défenderesse portant sur la période du 1er juillet 2019 au 18 octobre 2022 qu'elle est redevable d'un arriéré de charges.
7. En statuant ainsi, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels il fondait sa décision ni préciser si la somme réclamée à Mme [N] correspondait uniquement aux comptes, budgets et dépenses approuvés lors de l'assemblée générale du 4 janvier 2022, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [N] fait grief au jugement de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors « que Mme [N] avait, à titre subsidiaire, demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts pour défaut d'utilisation des fonds des comptes travaux Alur, pour atteinte publique à l'honorabilité et/ou diffamation en raison des résolutions prévoyant la saisie immobilière de ces biens et pour défaillance de l'équipement collectif de chauffage ; qu'en énonçant, pour rejeter ces demandes, que les raisons dont faisait état le mandataire de Mme [N] pour refuser le paiement des charges « ne répondaient en aucune façon aux charges de copropriété relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de la [Adresse 5] dans le cadre des dispositions des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 », le tribunal, qui s'est prononcé par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
10. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts de Mme [N], le jugement retient que le mandataire de la défenderesse fait état de ses raisons au refus de paiement des charges, qui concernent essentiellement les enjeux et choix des travaux, l'isolation thermique et le déroulement des travaux, mais ne répondent en aucune façon aux charges de copropriété relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration de la résidence.
11. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Albertville ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Chambéry ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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