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Tribunal Administratif de Paris, 03 octobre 2023. 2311263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311263

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 19 mai 2023 et le 18 juin 2023, M. B A, représenté par Me Sacko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le préfet de police n'a pas procédé à un examen personnalisé et individualisé de sa situation ; - la décision portant refus de renouvellement titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence du signataire de la décision ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le délai de départ volontaire de trente jours accordé au requérant est manifestement insuffisant ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - et les observations de Me Sacko, représentant M. A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 7 mai 1987, est entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, d'une part, les règles de droit dont il fait application et notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, l'arrêté mentionne les éléments de la situation professionnelle ainsi que personnelle et familiale de M. A. L'arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police, à l'issue d'un examen personnalisé de sa situation, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Les moyens tirés par M. A du défaut d'examen personnalisé de sa situation et de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre doivent dès lors être écartés. En outre, la circonstance que le préfet de police a également mentionné dans sa décision des motifs tirés de l'application des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais est dépourvue d'incidence sur la régularité de cette motivation. Enfin, ni la motivation de la décision ni aucune pièce du dossier n'est de nature à établir que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux et individualisé de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. D'une part, M. A n'invoque pas de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels. S'agissant de ces derniers, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle sur le territoire national et ne fait pas davantage état d'une absence d'attache dans son pays d'origine. D'autre part, si M. A justifie, par des pièces à caractère médical, résider en France de façon continue depuis le mois d'octobre 2018 et, par des bulletins de salaire, y avoir exercé une activité professionnelle d'ouvrier dans le bâtiment entre le 22 septembre 2021 et la fin du mois de janvier 2022, il ne peut être regardé de ce seul fait comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré par M. A de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées doit être écarté. 6. En troisième lieu aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Pour l'application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l'éloigner un étranger du territoire français d'apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 8. En l'espèce, si M. A justifie, par des pièces à caractère médical, résider en France de façon continue depuis le mois d'octobre 2018 et, par des bulletins de salaire, y avoir exercé une activité professionnelle d'ouvrier dans le bâtiment entre le 22 septembre 2021 et la fin du mois de janvier 2022, il est célibataire et sans charges de famille. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside, notamment, sa mère. Au vu de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, Mme D C, adjointe à la cheffe de la division admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives, disposait en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, d'une délégation afin de signer l'arrêté faisant obligation à M. A de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, M. A n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien encore qu'il aurait disposé d'éléments, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, qui auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire : 12. Eu égard aux éléments de la situation personnelle de M. A énoncés au point 8 du présent jugement, il n'est pas établi que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours. Sur la décision désignant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requête de M. A doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé A. AMADORI Le président, signé B. BACHOFFERLa greffière, signé L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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