Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03394 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFINL - Jonction avec le dossier RG N° 22/03395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 janvier 2022 - Tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-21-000560
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420
ayant pour avocat plaidant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 6
INTIMÉE
L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS CHASSEURS DE [Localité 5], association prise en la mersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 753 952 894 00016
C/o [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère et Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Créée le 10 décembre 1948 par sa publication au journal officiel, l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] a pour but de faire respecter le droit de chasse des propriétaires de la commune, de réprimer le braconnage et de détruire les animaux nuisibles à l'agriculture aux termes de l'article 1 de ses statuts.
Saisi par M. [V] [Y] d'une demande tendant principalement à voir annuler la décision du 24 mars 2021 ayant ordonné son exclusion, ordonner sa réintégration et obtenir des dommages et intérêts, le tribunal de proximité de Palaiseau a, par un jugement contradictoire du 4 janvier 2022 :
- constaté que la décision en date du 24 mars 2021 tendant à l'exclusion de M. [Y] de l'Association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] était entachée d'irrégularité,
- débouté M. [Y] de sa demande de réintégration dans l'association,
- condamné M. [Y] à payer à l'association la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné l'association à payer à M. [Y] la somme de 1 euro à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le tribunal a considéré qu'il résultait des débats et des éléments produits que M. [Y] avait manifestement contrevenu à l'interdiction de chasser en dehors des périodes de chasse fixées par la préfecture de l'Essonne, ce qui constituait une faute grave, cause d'éviction de l'association. Il a toutefois relevé que l'association avait méconnu les dispositions de ses statuts, qui imposaient de lui infliger une amende préalablement à une mesure de radiation. Il a ajouté que la décision de non-renouvellement de la carte d'adhérent de M. [Y] avait été prise unilatéralement sans l'en informer et sans lui permettre de faire des observations. Il a en outre relevé qu'à défaut de précision dans les statuts des modalités de la procédure de radiation, seule l'assemblée générale était compétente pour prendre une telle décision, et non le bureau. Il a cependant rejeté la demande de réintégration de M. [Y] dans l'association au motif qu'il n'avait respecté ni les décisions de l'assemblée générale de l'association, ni l'arrêté du préfet de l'Essonne et avait ainsi adopté un comportement contraire à l'éthique du chasseur et manifestement dangereux pour la population de [Localité 5], lequel comportement portait atteinte au fonctionnement de l'association et à sa réputation.
Sur les demandes de dommages intérêts formées par les deux parties, le tribunal a retenu que M. [Y] avait effectivement subi un préjudice du fait de la méconnaissance par l'association de la procédure d'exclusion de ses adhérents, mais qu'il avait lui-même causé un préjudice à l'association par son comportement, constitutif d'une faute grave, de sorte que les deux préjudices devaient se compenser.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2022. Cet appel ayant été enregistré à la fois sous le numéro 22 03395 et le n° 22-03394, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 mai 2022, prononcé la jonction sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 déposées le 30 mai 2023, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 4 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration, l'a condamné à payer 1 euro de dommages et intérêts à l'association, a condamné cette dernière à lui payer cette même somme, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,
- et statuant à nouveau, d'annuler la décision du 24 mars 2021 tendant à son exclusion et en conséquence d'ordonner sa réintégration au sein de l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] et la délivrance de sa carte de sociétaire, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- de condamner l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] à lui payer une somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral, sauf à parfaire,
- de condamner l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, outre une somme de 3 500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir en premier lieu que la décision d'exclusion n'émane pas de l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] puisque c'est "l'association des propriétaires terriens chasseurs de [Localité 5]", avec laquelle il n'a aucun lien contractuel, qui lui a notifié le courrier d'exclusion et qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle.
Il soutient ensuite que la procédure ayant abouti à son exclusion est irrégulière, cette décision n'émanant pas de l'organe compétent et ayant été prise sans respect du contradictoire. Aussi, il reproche au tribunal de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de telles irrégularités devant mener à l'annulation de la décision ainsi prise.
Il avance également qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son égard en l'absence de débat contradictoire, de sorte que le tribunal aurait relevé à tort "l'existence d'une faute grave, cause d'éviction de l'association". Il conteste par ailleurs les fautes qui lui sont reprochées qu'il considère comme non prouvées et souligne qu'en tout état de cause, elles seraient postérieures à son éviction.
Il prétend ensuite que le non-respect de la procédure prévue par les statuts pour procéder à l'exclusion d'un membre est une faute ouvrant droit à réparation et doit conduire à la réintégration du membre irrégulièrement exclu. Il soutient avoir été exclu de manière brutale, vexatoire et infondée et avoir été totalement privé de son loisir durant la saison cinégétique de l'année 2021-2022. Il reproche au tribunal de ne lui avoir accordé qu'une réparation symbolique d'un euro sans procéder à une réparation intégrale de son préjudice, qu'il évalue à 5 500 euros. Il prétend en outre avoir été victime d'actes de discrimination et de harcèlement par les membres de l'association qui n'hésiteraient pas à le dénigrer dans la commune de [Localité 5].
Il fait valoir à l'inverse que l'association intimée ne démontre aucunement le préjudice qu'elle prétend avoir subi et qu'elle est en tout état de cause irrecevable en son appel incident, en ce qu'elle ne sollicite pas en son dispositif l'infirmation ou la réformation du jugement contesté.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées le 26 mai 2023, l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de réintégration dans l'association,
- de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- d'infirmer le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et statuant à nouveau, de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la différence entre le nom de l'expéditeur ("association des propriétaires terriens chasseurs de [Localité 5]") du courrier du 24 mars 2021 et celui de l'association des propriétaires fonciers chasseurs de Vauhallan est une simple erreur matérielle et que M. [Y] savait parfaitement qui était l'auteur de ce courrier.
Après avoir admis que faute de précision dans les statuts de l'organe compétent pour engager une procédure disciplinaire, c'est l'assemblée générale qui était compétente pour prendre la décision d'exclusion, elle expose que, quand bien même aucune réunion formelle ne s'est tenue pour prendre la décision d'exclusion, cette décision a été prise de manière collégiale par le bureau de l'association et non par M. [L], son président, seul. Elle souligne qu'il s'agit d'une petite association créée en 1948 et que tous les membres se connaissent bien, qu'elle a essayé d'agir au mieux compte tenu du comportement néfaste de M. [Y] et qu'aucune procédure de ce type n'avait jamais été mise en 'uvre.
Elle soutient qu'aucun débat contradictoire n'a pu se tenir en raison de la violence dont M. [Y] a fait preuve à l'encontre de M. [L] lequel a déposé plainte. Elle relève par ailleurs les motifs du jugement de première instance ayant constaté une rupture de confiance et de communication entre l'adhérent et les autres sociétaires de l'association, faisant obstacle à toute réintégration de celui-ci.
Elle dénonce les fautes reprochées à M. [Y], à savoir, son comportement violent, l'irrespect des règles relatives à la chasse représentant un danger pour autrui alors que la zone de chasse de l'association se situe en zone péri-urbaine, la présence de son chien laissé sans surveillance sur le terrain d'un autre adhérent, son tir ayant touché le chien d'un promeneur, son comportement néfaste pour le maintien de la cohésion au sein de l'association et ajoute que si M. [Y] devait réintégrer la structure, son président devrait démissionner et que tous les membres seraient amenés à la quitter, que le comportement agressif de M. [Y] a mis en péril le fonctionnement de l'association, ses adhérents se sentant en danger en sa présence et craignant des représailles. Elle rapporte enfin avoir failli perdre l'un de ses plus grands bailleurs, M. [T], par la faute de M. [Y] et considère qu'elle a subi un préjudice.
Elle nie tout préjudice subi par M. [Y], qui n'aurait pas modifié son attitude malgré les différentes mises en garde qui lui ont été adressées par le président de l'association et relève que celui-ci réclame un forfait sans justifier du préjudice invoqué. Elle fait valoir en outre qu'il existe plusieurs associations de chasse dont M. [Y] est membre et qu'il a donc pu participer à leurs manifestations si bien qu'il n'a pas été totalement privé de la possibilité de chasser au cours de l'année 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour relève que si M. [Y] soutient que l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] serait irrecevable en son appel incident, elle ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans son dispositif si bien que la cour, qui n'est saisie que des demandes qui y figurent à la lumière des moyens développés n'a pas à répondre sur ce point.
Sur la décision d'exclusion du 24 mars 2021
Il convient à titre liminaire de relever que si la décision d'exclusion de l'association des propriétaires fonciers chasseurs de Vauhallan a été notifiée par l'association des propriétaires terriens chasseurs de [Localité 5], il s'agit d'une simple erreur matérielle et que d'ailleurs M. [Y] ne s'y est pas trompé puisqu'il a lui-même considéré que cette décision le privait de sa qualité de membre de l'association des propriétaires fonciers chasseurs de Vauhallan et qu'il a contesté cette décision.
Il résulte des articles 1101 du code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 qu'une association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Les statuts déterminent librement les causes et la procédure d'exclusion. Ils peuvent également ne rien prévoir. Lorsqu'une procédure est prévue par les statuts, elle doit être rigoureusement suivie. Si cela n'est pas le cas, la sanction peut être remise en cause. Une association peut exclure un de ses membres pour un motif grave en raison d'agissements préjudiciables aux intérêts de l'association, des conflits graves entre membres, des manquements à la sécurité. La pertinence et la gravité de la faute doivent être démontrées par des éléments précis et circonstanciés et débattus dans le cadre d'un débat contradictoire.
En cas d'ouverture d'une procédure disciplinaire, un courrier de mise en demeure, adressé au membre de l'association en recommandé avec accusé de réception, doit préciser le fait reproché ou la disposition statutaire auquel il contrevient. Le courrier doit l'informer de la sanction encourue et de la possibilité de présenter des observations. Il doit lui être précisé qu'il encourt l'exclusion de l'association. Le membre doit pouvoir se défendre avant la décision d'exclusion.
Enfin, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d'exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre provisoire (Cass.Com.4 déc. 2019, n°17-31.094).
En l'espèce, le tribunal a justement relevé qu'il ressortait des statuts de l'association produits, qu'aux termes de l'article 17 "tout adhérent de la société pris en défaut subira la première fois une amende citée dans les articles suivants. La seconde fois entraînera la radiation de la société sans préjudice, le cas échéant, de poursuites judiciaires". Il a également relevé qu'aucune disposition ne précisait les modalités d'exclusion et de radiation d'un membre de l'association. Il a ainsi retenu à juste titre que la procédure d'exclusion destinée à l'éviction de M. [Y] n'avait pas été respectée, tant d'un point de vue légal que statutaire, dès lors que M. [Y] n'avait fait l'objet d'aucune amende préalable, ni n'avait été informé de la procédure ouverte à son encontre, si bien qu'il n'avait pu faire valoir aucun moyen de défense. Le moyen soulevé par l'intimée selon lequel toute réunion en présence de M. [Y] s'était avérée impossible en raison de son caractère violent ne saurait prospérer, dès lors que l'incident rapporté par M. [L] dans sa main-courante s'est produit après l'exclusion de M. [Y]. Il ne saurait donc être argué de son comportement pour justifier de l'absence de procédure contradictoire. Par ailleurs, le tribunal a à juste titre considéré qu'en l'absence de disposition statutaire, seule l'assemblée générale était compétente pour décider d'une mesure d'exclusion ce qui n'avait pas été le cas, la décision ayant été prise par le bureau au cours d'un lâcher de faisans, en l'absence de tout pouvoir, ce que l'association ne conteste pas réellement.
Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le juge a dit la procédure d'exclusion était entachée d'une irrégularité. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Cette irrégularité ayant interdit à M. [Y] de faire valoir son point de vue et ayant conduit à la décision la plus grave qui pouvait être prise à savoir son éviction, elle doit entraîner l'annulation de la décision, ce que le premier juge n'a pas prononcé. Il y a donc lieu de prononcer cette annulation.
Sur la demande de réintégration de M. [Y]
En l'espèce, après avoir relevé l'irrégularité de la décision, le tribunal a débouté M. [Y] de sa requête en réintégration dans l'association au motif qu'il avait commis une faute grave en chassant hors des périodes de chasse fixées par la préfecture de l'Essonne, mettant ainsi en danger la population de Vauhallan ainsi que le fonctionnement de l'association et sa réputation. Il a également retenu une rupture de confiance et de communication entre l'adhérent et les autres sociétaires.
Or dès lors que la décision d'exclusion est annulée, M. [Y] doit être réintégré dans sa qualité de membre de l'association et il doit être fait droit à sa demande de délivrance de sa carte de membre et ce sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui ne prendra effet que passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 3 mois.
Sur les demandes de dommages intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, l'irrespect par l'association de la procédure d'exclusion de M. [Y] a porté atteinte à ses droits de sociétaire et à son droit de chasse. Si l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] fait valoir que M. [Y] n'a pas été privé de son droit de chasse dès lors qu'il avait pu participer à d'autres manifestations d'associations de chasse auxquelles il avait également adhéré, ceci n'est pas prouvé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [Y] a subi un préjudice du fait de l'atteinte à ses droits de sociétaire et à son droit de chasse, qu'il convient de réparer. M. [Y] ne n'apportant pas d'éléments de nature à justifier du montant réclamé de 5 500 euros, son préjudice sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5], il résulte des pièces produites qu'alors que M. [Y] était encore membre de l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5], il a lui-même écrit le 29 novembre 2020 avoir chassé pendant 3 heures alors même que ceci était interdit en Essonne en se vantant de s'être fait justice lui-même ce à quoi le président de l'association lui a répondu le lendemain en lui rappelant que la chasse était interdite et en lui faisant part de sa désapprobation. Il résulte de ces échanges que contrairement à ce qu'il soutient, M. [Y] avait conscience de ne pas suivre à cette date les règles fixées et il importe peu que la chasse ait été réouverte ensuite et que le 5 décembre 2020, il ait été décidé que la chasse serait reprise dans le cadre d'une sortie de crise sanitaire. Il est également attesté par un membre de l'association M. [H] de ce que M. [Y] a chassé en plaine alors que la chasse était fermée et qu'interpellé à ce sujet ce dernier lui a répondu "je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre". Ceci est également attesté par M. [Z]. Ces attestations sont régulières en la forme. Les autres faits qui sont reprochés à M. [Y] ne sont pas établis autrement que par le rappel qui en a été fait par le président de l'association lors de la plainte qu'il a déposée après que M. [Y] l'ait agressé alors qu'il avait été exclu de l'association sans que la procédure d'exclusion ait été respectée. Enfin la dernière attestation qui émane d'un voisin démontre que M. [Y] est particulièrement irascible mais non que son comportement désagréable avec son voisin ait pu concerner sa qualité de membre de l'association.
Toutefois le seul fait pour un membre d'une association de chasse d'un petit village de ne pas respecter les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse et de se vanter de se faire justice lui-même ou de n'avoir "rien à foutre" des règles et de "faire ce qu'il veut" est en soi de nature à jeter le discrédit sur cette association et à faire percevoir les autres chasseurs qui en sont membres comme irrespectueux des règles. Ceci justifie qu'il soit alloué à l'association la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes de même nature et en conséquence de condamner M. [Y] à payer à l'association la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et n'a pas fait droit aux demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il apparaît en outre équitable de laisser supporter à chacune des parties ses frais irrépétibles à hauteur d'appel et de leur faire supporter à chacune la moitié des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 4 janvier 2022 en ce qu'il a constaté l'irrégularité de la décision du 24 mars 2021 prise par l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] tendant à l'exclusion de M. [V] [Y] et ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens et n'a pas fait droit aux demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Annule la décision du 24 mars 2021 ayant prononcé l'exclusion de M. [V] [Y] de l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] ;
Ordonne en conséquence la réintégration de M. [V] [Y] en sa qualité de membre de l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] et ordonne à l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] de lui délivrer sa carte de membre, et ce sous une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard qui ne prendra effet que passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
Fixe le préjudice subi par M. [V] [Y] à la somme de 1 000 euros et celui subi par l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] à la somme de 1 500 euros ;
Ordonne la compensation des créances réciproques et condamne en conséquence M. [V] [Y] à payer à l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel et condamne M. [V] [Y] et l'association des propriétaires fonciers chasseurs de [Localité 5] à en supporter chacun la moitié ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.
La greffière La présidente