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Cour administrative d'appel de Marseille, 06 février 2023. 22MA02393

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA02393

Date de décision :

6 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 29 avril 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n°2201426 du 8 août 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dantcikian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire dès lors qu'il aurait dû faire droit à sa demande de changement de statut ; - L'article 8 de la convention européenne a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant de la République dominicaine, né en 1992, est entré de façon régulière en France le 12 décembre 2018 sous couvert d'un visa long séjour " vie privée et familiale " valable du 12 novembre 2018 au 12 novembre 2019. Il s'est marié le 9 mars 2018 en République dominicaine avec une ressortissante française et a dès lors bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2020, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 novembre 2021. Séparé de son épouse, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié. Le préfet a refusé de lui délivrer ce titre par arrêté du 29 avril 2022 avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A B relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté préfectoral du 29 avril 2022. 3. En premier lieu, comme l'a indiqué à juste titre le tribunal, après avoir rappelé les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, lorsqu'un étranger ne demande pas le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ou du visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, qui constituait son autorisation de travail, mais demande pour la première fois à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié régi par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit remplir les conditions prévues pour la délivrance de ce titre, notamment le dépôt d'une demande d'autorisation de travail. Les premiers juges ont aussi ajouté à bon droit que quand bien même le titre de séjour que M. A B avait obtenu en qualité de " conjoint de Français " l'autorisait à travailler sans demander l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-1 du code du travail et qu'il avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 25 juin 2021, le requérant devait demander et obtenir une nouvelle autorisation de travail afin de se voir délivrer un titre de séjour portant pour la première fois la mention " salarié ". Par ailleurs, si M. A B se prévaut de son activité professionnelle commencée au mois d'avril 2019, celle-ci demeure limitée à la date de l'arrêté en litige. En outre, il est désormais séparé de son épouse depuis le printemps 2020, sans enfant, et il n'est pas contesté qu'il a conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ces éléments ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour et donc c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 4. En second lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 de son jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il en va de même, en tout état de cause et pour les mêmes motifs, d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 6 février 2023.

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