Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°298
N° RG 23/02455 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWIY
M. [Z] [S]
C/
S.A.R.L. ATOO ENERGIE
Irrecevabilité de l'appel
Copie exécutoire délivrée
le : 18 septembre 2023
à :
-Me Gwenaela PARENT
-Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [I], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 02 Septembre 1959 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ATOO ENERGIE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Adélaïde KESLER, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
La SARL ATOO ENERGIE, spécialisée dans le courtage énergétique auprès d'entreprises et de professionnels, a embauché M. [Z] [S] sous contrat à durée déterminée du 26 août 2019 au 31 janvier 2020, en qualité de commercial spécialisé en solutions énergétiques.
Le 16 janvier 2020, la SARL ATOO ENERGIE a engagé une procédure disciplinaire avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire qui n'a pas été menée à son terme, compte tenu de la date d'échéance du contrat de travail.
Sollicitant la remise de documents et contestant les conditions de son embauche, M. [S] a saisi, les 14 décembre 2020 et 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes de deux requêtes.
Le 3 décembre 2021, la SARL ATOO ENERGIE a déposé plainte contre M. [S] pour abus de confiance (détournement de clientèle et non restitution de mauvaise foi du matériel de l'entreprise).
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de Prud'hommes de Nantes a :
- ordonné la jonction des deux instances pendantes devant lui,
- sursis à statuer dans le litige opposant M. [S] à la SARL ATOO ENERGIE dans l'attente de la décision pénale définitive afférente à la plainte déposée par la société à l'encontre de M. [S].
M. [S] a, par exploit du 4 novembre 2022, fait assigner, suivant la procédure accélérée au fond et au visa de l'article 380 du code de procédure civile, la SARL ATOO ENERGIE aux fins d'être autorisée à interjeter appel immédiat de ce jugement.
Par ordonnance du 14 février 2023, le Premier Président de chambre délégué a :
- Autorisé M. [S] à interjeter appel du jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil des prud'hommes de Nantes dans le cadre de la procédure l'opposant à la SARL ATOO ENERGIE,
- Dit que l'affaire sera examinée par la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes à l'audience rapporteur du vendredi 12 mai 2023 à 9 heures 15,
- Autorisé M. [S] à assigner la SARL ATOO ENERGIE pour cette audience selon la procédure à jour fixe,
- Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagée,
- Rejeté la demande de la SARL ATOO ENERGIE au titre des frais irrépétibles.
Par assignation à jour fixe du 21 avril 2023, M. [S] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 6 octobre 2022,
- ordonner la reprise de l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Nantes,
- débouter la SARL ATOO ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL ATOO ENERGIE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL ATOO ENERGIE aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 suivant lesquelles la SARL ATOO ENERGIE demande à la cour de :
A titre principal
- constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formulé par M. [S],
A titre subsidiaire
- déclarer irrecevable l'appel formulé par M. [S],
A titre infiniment subsidiaire
- confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le Conseil de prud'hommes de NANTES,
- ordonner le maintien du sursis à statuer pour une bonne administration de la justice,
En toute occurrence
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 suivant lesquelles M. [S] demande à la cour de :
- constater l'effet dévolutif de l'appel et à défaut de l'assignation,
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 6 octobre 2022,
- ordonner la reprise de l'instance devant le Conseil de prud'hommes de Nantes,
- débouter la SARL ATOO ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL ATOO ENERGIE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL ATOO ENERGIE aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La SARL ATOO ENERGIE soutient l'absence d'effet dévolutif de l'appel dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas que l'appel tend à la réformation de la décision contestée.
En application de l'article 901, 4 , du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
En l'espèce, M. [S] a énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués en ce qu'elle mentionne : 'Appel du jugement en ce qu'il a tardé à statuer dans le litige opposant Monsieur [Z] [S] à la SARL ATOO ENERGIE dans l'attente de la décision pénale définitive afférente à la plainte déposée par la société à l'encontre de M. [S] et en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d procéder au réenrôlement de l'affaire'.
Il s'ensuit qu'en reprenant le dispositif du jugement l'appelant a énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués.
La SARL ATOO ENERGIE sera déboutée de sa demande.
Sur la recevabilité de l'appel
La SARL ATOO ENERGIE soutient d'une part que la déclaration d'appel aurait dû être régularisée dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance du premier président et d'autre part que ni la déclaration d'appel ni l'ordonnance n'étaient jointes à l'assignation à jour fixe ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article 920 du code de procédure civile.
M. [S] rétorque qu'il n'existe aucun fondement textuel justifiant que la déclaration d'appel intervienne dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance.
Il ajoute qu'il résulte des termes de l'assignation délivrée par voie de commissaires de justice qui était jointes d'une part une déclaration d'appel et d'autre part l'ordonnance rendue le 14 février 2023.
Suivant l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. La partie appelante doit effectuer sa déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président l'autorisant à interjeter appel du jugement de sursis à statuer, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
En l'espèce, l'ordonnance du premier président autorisant M. [S] à interjeter appel du jugement de sursis à statuer du 6 octobre 2022 ayant été rendue le 14 février 2023, l'appelant était tenu de former sa déclaration d'appel avant le 14 mars 2023 à minuit.
L'appel ayant été formé le 20 avril 2023, M. [S] est donc irrecevable en son appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DIT M. [Z] [S] irrecevable en son appel ;
CONDAMNE M. [Z] [S] à verser à la SARL ATOO ENERGIE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment