Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [E], [T] [P] c/ S.D.C. [Adresse 6]
N° 24 /
Du 06 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/01160 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OZTT
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI
le 06 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Novembre 2024, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie-ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-ange PAGANELLI de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la société CLICSYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 15 mars 2023, M. [W] [E] et Mme [P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, situé à [Adresse 4] en nullité des résolutions n° 18 et 18 a de l’assemblée générale du 9 décembre 2022.
Ces résolutions ayant été annulées par l’assemblée ultérieure du 26 mai 2023, les demandeurs ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 21 mai 2024. Ils sollicitent que chacune des parties conserve à sa charge les dépens, frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente instance.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 18 janvier 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
Plaidée à l’audience du 26 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I) L’article 803 du code de procédure civile dispose :
« L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, M. [W] [E] et Mme [P] ont conclu postérieurement à la clôture et déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action le 21 mai 2024.
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions notifiées par les demandeurs le 21 mai 2024, et de clôturer à nouveau la procédure au jour de l’audience.
II) En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, désistement parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action de M. [W] [E] et Mme [P] est parfait, dès lors que le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu au fond.
Il entraîne l’extinction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/4146.
III) Aux termes de l’article 399 du code précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte comprennent les dépens mais également les frais irrépétibles de l’article 700 du même code, et seul l’accord des parties autorise de déroger à ce texte qui ne permet pas de condamner le défendeur à payer les frais de l’instance éteinte par suite du désistement du demandeur sur lequel pèse par principe la charge des frais de la procédure.
Au vu de l’annulation des résolutions querellées par une assemblée ultérieure, il est décidé que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance du 4 octobre 2023 et clôture à nouveau la procédure au jour de l'audience afin d’accueillir les dernières conclusions signifiées le 21 mai 2024 par les demandeurs ;
DIT parfait le désistement d’instance de M. [W] [E] et Mme [P] ;
DIT éteinte l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/1160 et le tribunal dessaisi ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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