Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/360
Rôle N° RG 20/02960 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVHH
[S] [X]
C/
S.A.S. RAZEL BEC
Copie exécutoire délivrée
le :
15 DECEMBRE 2023
à :
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02470.
APPELANT
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. RAZEL BEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [S] [X] a été engagé par la société RAZEL BEC en qualité de [Localité 4] coffreur niveau N2, position P2, qualification OP2, coefficient 140, suivant contrat à durée indéterminée daté 14 mars 2011 prenant effet au 1er avril 2011, et a été affecté sur le chantier ITER basé à [Localité 5].
Sa rémunération mensuelle brute de base était fixée à 1.865,54 euros bruts par mois et il était soumis à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
Il s'est absenté de son poste à compter du 29 novembre 2017.
Suite à la mise en demeure de la société RAZEL BEC de justifier de son absence, il a produit un certificat médical d'arrêt de travail pour maladie du 29 novembre au 06 décembre 2017.
Suivant lettre du 19 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 janvier 2018.
Suivant lettre du 9 janvier 2018, la société RAZEL BEC lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter le paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise des documents de fins de contrat sous astreinte.
Par jugement rendu le 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille, dans sa formation de départage, a :
-requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société RAZEL BEC à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 4.443,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.924,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 592,48 euros à titre de congés payés afférents,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2.962,42 euros,
Condamné la société RAZEL BEC à remettre au salarié les documents de fins de contrat conformes à la décision et régulariser la situation auprès des organismes sociaux, rejeté la demande d'astreinte.
Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2020, Monsieur [X] demande à la cour de:
INFIRMER le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2020 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple aux lieu et place de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société RAZEL-BEC au paiement de la somme de 23.699,36 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRMER ledit jugement en ce qu'il a :
-Fixé le salaire mensuel brut de référence à un montant de 2.962,42 euros bruts ;
-Condamné la société RAZEL-BEC à la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi),
-Condamné la société RAZEL-BEC au paiement de la somme de 4.443,63 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-Condamné la société RAZEL-BEC au paiement de la somme de 5.924,84 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
-Condamné la société RAZEL-BEC au paiement de la somme de 592,48 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
-Condamné la société RAZEL-BEC au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance ;
-Dit que pour le tout, que la totalité de ces indemnités produira intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible la juridiction ne pas faire droit la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [X] sollicite que le jugement du 29 janvier 2020 soit néanmoins confirmé en toutes ses dispositions.
Dans tous les cas, CONDAMNER, en cause d'appel, la société RAZEL-BEC au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile distrait au profit de Maître François ARNOULD.
CONDAMNER la société RAZEL-BEC aux entiers dépens.
Par conclusions notifées par voie électronique le 17 novembre 2020, la société RAZEL BEC demande à la cour de :
A titre principal
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
En conséquence,
- DIRE fondé le licenciement pour faute grave
- DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation :
- LIMITER à 3 mois le montant de l'indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- LE CONDAMNER à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 11 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Monsieur [X] fait valoir que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé; qu'il a toujours été considéré comme un bon élément; qu'il a justifié de ses absences, au moins jusqu'au 6 décembre 2017 et qu'il n'a pas pu transmettre 'immédiatement' ses arrêts de travail en raison de sa situation médicale. Il soutient que l'employeur a motivé son licenciement par la désorganisation de l'entreprise; qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé; que la jurisprudence admet le licenciement en cas d'absence répétée ou prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié; qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce, l'entreprise, employant une cinquantaine de salariés sur le seul site de l'ITER à [Localité 5], n'étant pas désorganisée du fait de son absence et l'employeur ne démontrant pas avoir procédé à son remplacement définitif à son poste.
La société RAZEL BEC réplique que le licenciement pour faute grave est pleinement justifié; que l'appelant a mis plus de 19 jours avant de produire un certificat médical ne justifiant que partiellement de son absence et ce, après une mise en demeure de l'employeur; qu'il n'est pas pertinent de soutenir qu'il n'a pas été en capacité d'avertir et de justifier de son absence dans les 48 heures, le certificat médical qu'il produit, un an après, à l'appui de cette affirmation n'émanant pas du même praticien.Elle ajoute qu'en tout état de cause, Monsieur [X] n'a pas justifié son absence à compter du 7 décembre 2017, ni daigné se présenter à l'entretien préalable. Elle indique que l'argumentation du salarié est 'hors sujet' car elle concerne le licenciement de salariés absents pour maladie de longue durée dont l'absence est justifiée alors qu'il a procédé à un licenciement disciplinaire du salarié pour absence injustifiée.
***
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : Nous poursuivons la procédure et vous informons que nous avonspris la décision de vous licencier pour faute grave en raison de votre absence injustifiée prolongée, de la désorganisation du chantier que cela a entraîné, et de la surcharge de travail générée à vos collègues de travail.
(...) Lesfaits que nous vous reprochons sont les suivants:
*le mercredi 29 novembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans en avoir informé votre hiérarchie, ni fourni de justificatif pour cette absence. Nous avons essayé de vousjoindre à plusieurs reprises par téléphone, en vain.
*Votre absence injustifiée se poursuivant et étant toujours dans l'impossibilité de vous joindre par téléphone, nous vous avons adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 13 décembre 2017, afin que vous justifier votre absence ou que vous repreniez votre poste de travail dans les plus brefs délais.
"Entre-temps, en date du 18 décembre 2017 nous avons reçu un arrêt de travail couvrant une partie de la période non travaillée, à savoir du 29 novembre au 6 décembre2017.
"Compte tenu de la non reprise de votreposte de travaille 7décembre2017 et votre absence demeurant injustifiée, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le jeudi 4 janvier 2017, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous rappelons que les absences injustifiées constituent un manquement grave au règlement intérieur qui prévoit notamment à I'article 12 que « afin de ne pas perturber davantage l'organisation du travail, les salariés malades ou empêchés de se présenter à leur travail doivent immédiatement et au plus tard dans les 48 heures, prévenir ou faire prévenir l'employeur de leur absence ». Deplus, ce même article du Règlement intérieur précise que « toute absence non justifiée dans les 48 heures peut faire l'objet d'une sanction ».
Ces faits constituent des manquements à vos obligations professionnelles, nuisent à l'organisation du chantier et contraignent vos collègues à assumer une charge de travail supplémentaire. En effet, votre manager se retrouve en difficultés pour pallier votre absence imprévue depuis le mercredi 29 novembre 2017. La mise en place du planning est donc établie dans l'incertitude, ce qui est très contraignant pour votre équipe de travail.
Ces infractions aux dispositions du règlement intérieur limitent considérablement le bon fonctionnement du chantier et ne peuvent pas être tolérées. c'est pourquoi, nous vous notifions par laprésente votre licenciement pour faute grave ».
Il résulte des termes de cette lettre que la société RAZEL BEC reproche à Monsieur [X] ses absences injustifiées à son poste de travail, en violation des dispositions du règlement intérieur de l'entreprise qui impose aux salariés de prévenir l'employeur de leur absence dans les 48 heures et prévoit une sanction, s'ils n'ont pas justifié de leur absence dans ce délai.
La désorganisation de l'entreprise n'est évoquée par l'employeur qu'au titre des conséquences occasionnées par les manquements de Monsieur [X] à son obligation de prévenir et de justifier de ses absences à son poste.
A ce titre, la société RAZEL BEC se place sur le terrain de la faute disciplinaire indiquant 'Ces faits constituent 'des manquements à vos obligations professionnelles', nuisent à l'organisation du chantier et contraignent vos collègues à assumer une charge de travail supplémentaire et ajoute ''Ces infractions aux dispositions du règlement intérieur'limitent considérablement le bon fonctionnement du chantier'.
Il s'ensuit que la société RAZEL BEC n'a pas entendu licencier Monsieur [X] en raison de sa maladie pour absence prolongée perturbant l'organisation de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif, mais pour faute disciplinaire résultant d'une absence injustifiée à son poste.
Dès lors, l'employeur n'avait pas à démontrer la désorganisation de l'entreprise, ni la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif sur son poste.
A l'appui du licenciement pour faute grave, la société produit :
-l'attestation de suivi de la médecine du travail du 22 juin 2017, dans le cadre de la visite médicale périodique ayant déclaré Monsieur [X] apte à son poste;
-le courrier recommandé de mise en demeure adressé au salarié le 13 décembre 2017, lui indiquant qu'il est absent de son poste de travail depuis le 29 novembre 2017; qu'elle a essayé de le joindre par téléphone à plusieurs reprises en vain et lui demande de justifier de son absence à réception du courrier, auprès de l'agent administratif, Mme [G] au [XXXXXXXX01], ou à défaut de réintégrer son emploi, lui indiquant que son silence perturbe l'organisation de l'équipe à laquelle il est rattaché et lui rappelant qu'en cas de nouvelle absence de sa part, une procédure disciplinaire pourrait être engagée, pouvant aller jusqu'à la rupture des relations contractuelles;
-le règlement intérieur de la société RAZEL BEC qui précise dans son article 12 : 'Afin de ne pas perturber davantage l'organisation du travail, les salariés malades ou empêchés de se présenter à leur travail doivent immédiatement et au plus tard dans les 48 heures, prévenir ou faire prévenir l'employeur de leur absence. De plus, en cas de maladie ou d'accident, les salariés ont obligation de faire parvenir à l'employeur, un certificat médical précisant la durée de l'absence. A défaut, et après mise en demeure, toute absence injustifiée fera l'objet d'une des sanctions prévues au règlement intérieur'.
Monsieur [X], qui ne conteste pas ne pas avoir prévenu son employeur ni justifié son absence pour maladie dans les 48 heures à compter du 29 novembre 2017, produit un certificat médical émanant du docteur [F] couvrant la période du 29 novembre 2017 au 6 décembre 2017 inclus qu'il ne conteste pas avoir adressé à son employeur que le 18 décembre 2017.
Il soutient que son état de santé l'empêchait de justifier immédiatement de son absence.
Il verse en ce sens un certificat médical, en date du 23 octobre 2018, émanant du docteur [L] qui indique que son état de santé courant décembre 2017 ne lui a pas permis de transmettre immédiatement un certificat de travail à son employeur.
Cependant, la cour observe que le praticien qui atteste en ce sens, près d'un an après les faits reprochés au salarié, n'est pas celui qui l'a examiné le 29 novembre 2017 ni établi l'arrêt de travail jusqu'au 06 décembre 2017.
En outre, il convient de relever qu'alors que l'état de santé du salarié lui a néanmoins permis de transmettre à la société RAZEL BEC le 18 décembre 2017, après réception de la mise en demeure de l'employeur, un certificat médical d'arrêt de travail couvrant la période du 29 novembre au 6 décembre 2017, il n'a jamais justifié de son absence à son poste à compter du 7 décembre 2017, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Il résulte de ces éléments que la société RAZEL BEC établit le caractère fautif tiré de l'absence injustifiée de l'appelant, de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise, justifiant la rupture du contrat de travail.
Cependant, eu égard aux bons états de service de l'intéressé (cf évaluations produites par le salariés pour les années 2014, 2015 et 2017) et à l'absence de passé disciplinaire sur une ancienneté de plus de 6 années, la cour considère, à l'instar des premiers juges, que le licenciement pour faute grave revêt un caractère disproportionné et le requalifie en licenciement pour faute simple, lequel n'est pas privatif des indemnités légales de licenciement et de préavis.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires
En l'état de la requalification du licenciement du salarié pour faute grave en licenciement pour faute simple, Monsieur [X], dont l'ancienneté dans l'entreprise est de 6 ans et 8 mois et le salaire mensuel brut de référence s'élève à 2.962,42 euros (cf bulletins de paie), a droit à une somme de 4.443,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement en application des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, ainsi qu'à une somme de 5.924,84 euros à titre d'indemnité de préavis, correspondant à 2 mois de salaire outre 592,48 euros de congés payés y afférents, en application de l'article L1234-1 du code du travail, étant précisé que ces sommes ne sont pas contestées par l'employeur, dans leur montant.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, aucune indemnité n'est due au titre de l'article L1235-3 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ces chefs.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par les premiers juges, et pour le surplus, à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, due lorsqu'elle est demandée et ce à condition qu'ils soient dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné à la société RAZEL BEC de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte, ayant rejeté la demande d'assortir cette remise d'une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l'employeur n'étant versé au débat et ayant enjoint à la société RAZEL BEC de régulariser la situation de Monsieur [S] [X] auprès des organismes sociaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société RAZEL BEC à payer à Monsieur [X] une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société RAZEL BEC à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RAZEL BEC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE