Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02885
APPELANTE
Association REGIE DE QUARTIERS A [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIMEE
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [P] a été engagée par l'association Régie de quartiers à [Localité 4], suivant contrat à durée indéterminée à effet au 22 mai 2017, en qualité de conseillère en insertion professionnelle.
L'association Régie de quartiers à [Localité 4] est une association d'insertion par l'activité économique.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des régies de quartier du 3 avril 2012, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 970 euros.
Entre le 19 octobre 2017 et le 10 mars 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le 31 janvier 2018, Mme [S] [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 février 2018. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 février 2018, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Le 19 décembre 2017, une personne se dénommant Madame [Z] [N] se présentait à la Régie de Quartier de [Localité 4], comme inspectrice du travail devant Monsieur [V], directeur de la Régie de Quartier et Madame [C], présidente de la Régie de Quartier, accompagnée de salariées, Mesdames [A] [U] et [D] [X], en arrêt maladie de longue durée. Cette personne a été très menaçante dans ses propos et venait à la demande et à la suite de plaintes de Mesdames [A] [U], [D] [X], [S] [P] et [L] [E], qu'elle avait rencontrées personnellement.
Ces plaintes avaient pour objet un soi-disant harcèlement de ces personnels, dont vous-mêmes. Il était également reproché à la Régie d'empêcher les gens de travailler alors que nous aurions, au surplus, une gestion de ressources humaines contraire à la législation.
Elle a terminé son entretien avec les termes suivants : « je vous ferai un compte-rendu et vous allez avoir de mes nouvelles car vous risquez de fortes amendes. »
Cette même personne s'est présentée, à nouveau, le 21 décembre 2017 avec Mesdames [A] et [D] pour demander un droit de retrait pour harcèlement moral et parce que nous ne leur donnerions pas de travail.
Le 15 janvier 2018, nous avons rencontré à notre demande, Madame [O] [R], inspectrice du travail, responsable du secteur de [Localité 4].
Elle nous a indiqué qu'elle ne connaissait pas Madame [Z] [N], qu'elle ne faisait pas partie du corps des Inspecteurs du Travail. Madame [R] nous a demandé de déposer plainte pour usurpation de fonction et qu'elle-même irait porter plainte pour le même motif.
Vous avez donc clairement mis en place avec vos collègues une man'uvre totalement inadmissible, en demandant à une tierce personne d'intervenir auprès de nous en se faisant passer pour une inspectrice du travail, afin de formuler des reproches, des menaces et de nous notifier un droit de retrait.
Le fait que vous ayez participé à cette kabbale de déstabilisation de la Régie de Quartier de [Localité 4] est évidemment extrêmement grave et rompu complètement notre lien de confiance.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. »
Le 25 septembre 2018, Mme [S] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour demander la nullité de son licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le 6 août 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- déboute l'association Régie de quartiers à [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [P] doit être considéré comme nul
- fixe le salaire mensuel de Mme [S] [P] à la somme de 2 970 euros
- condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 4] à verser à Mme [S] [P] les sommes suivantes :
* 17 820 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 2 970 euros à titre de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
* 297 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire
* 2 970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 297 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 618,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 9 novembre 2018 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 4] à remettre sans astreinte à
Mme [S] [P] les documents sociaux conformes à la décision prise
- ordonner l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail
- déboute Mme [S] [P] du surplus de ses demandes
- déboute l'association Régie de quartiers à [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 4] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2020, l'association Régie de quartiers à [Localité 4] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 janvier 2021, aux termes desquelles l'association Régie de quartiers à [Localité 4] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 août 2020 en toutes ses
dispositions
- en conséquence, débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- à titre subsidiaire, débouter Madame [P] de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et du salaire pour la mise à pied conservatoire, avec les congés payés afférents, ayant perçu les indemnités journalières de la CPAM
- à titre encore plus subsidiaire, dire et juge que l'ancienneté de Madame [P] est inférieure à 6 mois. En conséquence, dire et juger que le préavis est d'une semaine et que l'indemnité de licenciement sera calculée en fonction de l'ancienneté réelle de la salariée
- condamner Madame [P] à payer à la Régie de quartiers à [Localité 4] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2022, aux termes desquelles Mme [S] [P] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 août 2020 n° F 18/02885 en ce qu'il a :
"- débouté l'association Régie de quartiers à [Localité 4] de sa demande de sursis à statuer
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [P] doit être considéré comme nul
- fixé le salaire mensuel de Mme [S] [P] à la somme de 2 970 euros
- condamné l'association Régie de quartiers à [Localité 4] à verser à Mme [S] [P] les sommes suivantes :
* 17 820 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 2 970 euros à titre de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
* 297 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire
* 2 970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 297 euros au titre des congés payés afférents au préavis
* 618,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement"
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 6 août 2020 n° F 18/02885 pour le surplus
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- condamner la Régie de quartiers à [Localité 4] à verser la somme de 20 000 euros nets à Mme [P] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en violation des articles L. 1152-1 et suivants ainsi que L. 4121-1 et suivants du code du travail
- sur le licenciement, et seulement à titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'était pas confirmée par la cour :
- juger que le licenciement du 23 février 2018 est sans cause réelle et sérieuse, Mme [P] n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail
- juger que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Mme [P] de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne
- condamner la Régie de quartiers à [Localité 4] à verser à Mme [P] la somme de 17 820 euros nets (6 mois) correspondant à la réparation adéquate de l'ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement ; à tout le moins 2 970 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à la perte illicite de son emploi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail
- condamner la Régie de quartiers à [Localité 4] à fournir à Mme [P], sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- condamner la Régie de quartiers à [Localité 4] à régulariser la situation de Mme [P] auprès des organismes sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par organisme à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte
- condamner la Régie de quartiers à [Localité 4] aux dépens et éventuels frais d'exécution, ainsi qu'au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ainsi que de la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente (établit) des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] [P] indique que, par courriel du 19 juin 2017 (pièces 3, 4), avant la fin de sa période d'essai, elle a alerté l'association sur sa charge importante de travail ainsi que sur l'ampleur des responsabilités qui lui étaient confiées puisqu'elle devait gérer une équipe de 45 personnes et effectuer certaines tâches relevant du directeur. Elle ajoute que dans un état des lieux sur le premier semestre 2017, la responsable du lien social et de la vie associative avait d'ailleurs pointé des conditions de travail dégradées et de nombreux dysfonctionnements en ajoutant "La régie donne l'impression d'un cirque moribond" (pièce 30).
Alors qu'elle pouvait escompter une amélioration de sa situation à compter de la nomination d'un nouveau directeur en la personne de M. [V], à partir du 20 juin 2017, elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de ce dernier et de l'encadrant technique, M.[M].
Elle a, ainsi, subi un dénigrement permanent du nouveau directeur de l'association caractérisé par des pressions, des remarques désobligeantes, des attitudes méprisantes, des demandes contradictoires.
Le 19 juillet 2017, Messieurs [V] et [M] l'ont publiquement désavouée et critiquée sur la manière dont elle avait géré un conflit entre des salariés en insertion, le directeur de l'association indiquant qu'il ne lui appartenait pas de résoudre des conflits entre salariés alors que son contrat de travail prévoyait qu'elle devait, notamment "faciliter la prise de fonction et l'adaptation au poste des salariés en insertion".
M. [V] a, également, décidé de l'arrêt de tous les projets qu'elle avait mis en place contre la volonté du conseil d'administration et il a entrepris de procéder au recrutement des salariés en insertion sans la consulter alors qu'il était prévu à son contrat de travail qu'elle participe à l'examen des candidatures.
Alors qu'elle s'était plainte, verbalement, le 25 septembre 2017 auprès de la présidente de l'association d'être victime d'un harcèlement moral de la part de M. [V], celui-ci l'a insultée, deux jours plus tard, devant plusieurs collègues, parce qu'elle lui demandait s'il avait reçu une attestation Pôle emploi destinée à une salariée.
Le 11 octobre 2007, M. [V] l'a également menacée, lors d'une réunion devant l'ensemble des cadres de l'association, en précisant "qu'il y aurait des changements imminents dans les équipes".
La dégradation de ses conditions de travail ayant eu un retentissement sur son état de santé,
Mme [S] [P] signale qu'elle a dû être arrêtée à compter du 19 octobre 2017, au motif médical "F 41", soit une "anxiété généralisée", puis "F 43", soit une "réaction aiguë à un facteur de stress" et placée sous traitement bêtabloquant puis anxiolytique (pièces 7, 8, 9). Elle a également dû faire l'objet d'un suivi par un médecin psychiatre, entre le 21 novembre 2017 et le 9 mars 2018, "dans le cadre d'une prise en charge d'une souffrance et anxiété dans un contexte professionnel et d'ordre relationnel" (pièce 27).
Le 23 octobre 2017, elle a adressé une lettre d'alerte circonstanciée à la présidente de l'association sur le harcèlement moral dont elle était victime dans le cadre de son travail, en particulier de la part du directeur et de M.[M], reprenant l'ensemble des faits précédemment énoncés (pièce 10).
Non seulement l'employeur n'a pas tenu compte de cette alerte et n'y a apporté aucune réponse mais, en outre, par courrier du 15 décembre 2017, la présidente de l'association lui a interdit de renouveler ces accusations (pièce 12).
Les faits de harcèlement moral se sont poursuivis durant son arrêt maladie puisqu'elle s'est plainte, dans un courrier du 5 décembre 2017, du fait que l'employeur s'était abstenu de maintenir son salaire et de fournir à la CPAM son attestation de salaire, ce qui a eu pour conséquence de la priver de toute ressource pendant son arrêt travail jusqu'à la régularisation de cette situation qui est intervenue avec deux mois de retard.
Enfin, alors qu'elle avait été déclarée apte à reprendre son activité, le 22 janvier 2018, l'employeur lui a interdit de reprendre son poste de travail (pièce 15) et il lui a proposé de négocier son départ.
A la suite de son refus, il a engagé une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, le 24 janvier 2018, en lui reprochant d'avoir mis en place avec des collègues, une man'uvre consistant à faire intervenir au sein de l'association une personne, dénommée [Z] [N], qui a usurpé l'identité d'une inspectrice de travail. Or, il n'a jamais été établi sa participation à ces faits ni même qu'elle connaissait Mme [Z] [N].
La cour retient au vu de ses éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l'imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient dès lors à l'employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur répond que, contrairement à ce que soutient la salariée, il a bien été répondu à son courrier d'alerte du 23 octobre 2017 adressé à la présidente de l'association puisque, le 15 décembre 2017, celle-ci lui a écrit pour lui dire qu'elle réfutait les reproches formulés à l'encontre de Messieurs [V] et [M]. L'association intimée ajoute qu'elle a compris que les accusations formées par l'appelante étaient fallacieuses puisqu'une autre salariée, Mme [E], a dénoncé, exactement à la même date, des faits similaires, avant d'être placée en arrêt de travail en même temps que Mme [S] [P]. En outre, Mme [S] [P] ne démontrait par aucun élément les faits de harcèlement qu'elle prétendait subir, pas plus qu'elle n'en justifie devant la cour.
S'il a été envisagé d'organiser une réunion entre le directeur de l'association et les deux salariées l'incriminant afin d'apaiser le climat social, celle-ci n'a pu avoir lieu en raison des arrêts de travail déposées par Mesdames [P] et [E] avant la transmission de leurs courriers de dénonciation.
Concernant le retard dans la délivrance des attestations de salaire à la CPAM et le versement tardif du maintien de salaire, l'association excipe d'une erreur, parfaitement involontaire, qui a été régularisée quelque mois plus tard. D'ailleurs, la présidente s'est excusée auprès de Mme [S] [P] par rapport à cette situation.
Enfin, concernant le licenciement pour faute grave qui a été notifié à Mme [S] [P], la personne qui s'est faite passer pour une inspectrice du travail et qui s'est présentée au sein de l'association pour tenir des propos menaçants à l'égard du directeur a revendiqué le fait qu'elle intervenait à la suite de la dénonciation d'un harcèlement moral par la salariée appelante, ce qui suffit, pour l'association appelante, à démontrer la complicité de cette dernière dans ces faits qui ont donné lieu à une plainte et à une enquête pénale.
Mais, la cour retient qu'alors que Mme [S] [P] a dénoncé des faits précis de harcèlement moral subis de la part du directeur de l'association et d'un autre salarié, par un courrier du 23 octobre 2018 adressé à la présidente de l'association, concomitamment à son placement un arrêt de travail pour des troubles anxieux en relation avec un contexte professionnel, aucune enquête n'a été diligentée pour vérifier l'existence d'un risque pour la santé de la salariée. La présidente de l'association s'est contentée d'écarter les griefs présentés par Mme [S] [P], dans un courrier qu'elle lui a adressé plus d'un mois plus tard en l'enjoignant de "cesser de porter des accusations contre M. [V], qu'il m'appartient de protéger comme tout autre salarié de notre structure". Dans le même temps, alors que l'appelante se trouvait placée en arrêt de travail, elle était privée de son droit au maintien de son salaire, l'employeur s'étant, en outre, abstenu de transmettre à la CPAM une attestation de salaire, ce qui a abouti à priver Mme [S] [P] de toute ressource pendant deux mois. La conjonction entre ces deux manquements (le défaut de règlement du maintien de salaire et l'absence de transmission de l'attestation de salaire) peut difficilement s'expliquer par des erreurs répétées de l'employeur et ce, d'autant que ces mêmes faits ont été déploré par sa collègue Mme [E]. De surcroît, alors que la salariée avait été déclarée apte à reprendre son travail, l'employeur a refusé qu'elle rejoigne son poste.
En cet état, il y a bien lieu de considérer que Mme [S] [P] a été victime d'agissements de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral mais infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. En réparation du préjudice subi du fait des agissements de l'employeur, il sera alloué à
Mme [S] [P] une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
L'employeur reproche à la salariée d'avoir participé à une mise en scène destinée à lui nuire en ayant organisé la venue dans ses locaux d'une femme qui a usurpé le titre d'Inspectrice du travail et qui a tenu des propos menaçants en prétendant qu'elle venait à la demande et à la suite de plaintes de Mesdames [A] [U], [D] [X], [S] [P] et [L] [E], qu'elle avait rencontrées personnellement.
La salarié intimée conteste fermement toute implication dans ces faits et la cour observe que l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant d'étayer ses accusations.
Le licenciement pour faute grave de Mme [S] [P] étant intervenu sans le moindre fondement et à la suite de la dénonciation de cette dernière de faits de harcèlement moral, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont dit nul comme procédant du harcèlement moral subi par la salariée appelante.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté de plus de 5 mois dans l'association, du montant de la rémunération qui lui était versée, les premiers juges ont justement apprécié à la somme de 17 820 euros le montant de la réparation due à la salariée au titre de son licenciement nul mais cette somme sera allouée en "brut" et non en "net'.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [S] [P] les sommes suivantes :
- 2 970 euros à titre de salaire sur mise à pied à titre conservatoire
- 297 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire
- 2 970 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 297 euros au titre des congés payés afférents au préavis
- 618,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement déféré sera, aussi, confirmé en ce qu'il a ordonné à l'association Régie de quartiers à [Localité 4] de remettre, sans astreinte, les documents sociaux conformes à la décision prise. Il sera, en outre, ordonné à l'association intimée de régulariser la situation de Mme [S] [P] auprès des organismes sociaux, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L'association Régie de quartiers à [Localité 4] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [S] [P] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande de régularisation par l'employeur de sa situation près des organismes sociaux ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts
- condamné l'association Régie de quartiers à [Localité 4] à payer à Mme [S] [P] la somme de 17 820 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 4] à payer à Mme [S] [P] les sommes suivantes :
- 17 820 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à l'association Régie de quartiers à [Localité 4] de régulariser la situation de
Mme [S] [P] auprès des organismes sociaux,
Condamne l'association Régie de quartiers à [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE