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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2414616

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414616

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, née le 1er octobre 2024 du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 10 juillet 2024, qu'elle se retrouve en situation irrégulière et dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, que son contrat de travail a été suspendu le 7 octobre 2024, qu'elle se retrouve privée de ses droits sociaux et dans l'impossibilité de faire face à ses charges et dépenses quotidiennes ; - la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que le dernier titre de séjour de Mme B a expiré le 10 juillet 2024 soit plus de trois mois avant l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif. Si la requérante fait valoir que le paiement d'indemnités journalières aurait été suspendu par la CPAM depuis cette date, et son contrat de travail depuis le 7 octobre 2024, elle ne fait pas état de circonstances particulières de nature à justifier ledit délai de trois mois entre l'expiration de son titre de séjour et la présente requête, et donc d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prenne, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure visant la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. Néanmoins, il est loisible à l'intéressée si elle s'en croit fondée et recevable de contester la décision litigieuse par d'autres voies procédurales plus adaptées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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