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Tribunal Administratif de Paris, 24 novembre 2022. 2223630

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223630

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il a bénéficié de titres de séjour en qualité de salarié et justifie d'un contrat à durée indéterminé depuis 2022 en qualité de plongeur au sein de la société Marina de Bercy ; sa mission ne sera pas prolongée au-delà du 7 janvier 2023 s'il ne justifie pas d'un titre de séjour ; il ne pourra percevoir des allocations de chômage et se trouvera dans une situation financière difficile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour : . il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte attaqué ; . cette décision est insuffisamment motivée ; . sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et la décision est entachée d'un vice de procédure ; il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas limité sa demande à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; . elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas limitée au demandeur justifiant de dix ans de présence habituelle en France ; . l'utilisation d'une fausse carte de séjour ne peut lui être opposée et aucune menace à l'ordre public n'est établie ; une erreur de droit a donc été commise ; son titre de séjour en qualité de salarié pouvait être renouvelé ; . une erreur manifeste d'appréciation de sa situation a été commise, compte tenu de l'importance de la durée de son séjour en France et de son intégration sociale et professionnelle ; en outre, l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas limitée aux seuls métiers en tension ; la durée de son séjour constitue un motif exceptionnel dont il justifie, de même que l'exercice d'un emploi déclaré depuis plusieurs années ; il a occupé un emploi d'agent de service en 2016, puis de manœuvre de 2016 à 2017, puis en qualité de plongeur et de cuisinier et enfin en qualité d'employé de restauration ; . l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus pour les mêmes motifs que précédemment relatifs à son intégration et à ses attaches familiales, son frère étant titulaire d'une carte de résident ; une erreur manifeste d'appréciation a été commise. Vu : - la requête n° 2223628 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2022. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La requête enregistrée sous le n° 2223628, par laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 2022, a été enrôlée pour l'audience du 15 décembre 2022. Ainsi, compte tenu de la date à laquelle le juge du fond sera appelé à statuer, il n'y a pas d'urgence à ordonner la suspension demandée. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 novembre 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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