Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-11.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.234
Date de décision :
30 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10190 F
Pourvoi n° R 22-11.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
La société Natelis immobilier, société civile immobilière construction vente, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 22-11.234 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lucios France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Robert Blouzard-Architecte DPLG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], en la personne de M. [B] [L], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Robert Blouzard-Architecte DPLG,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Natelis immobilier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lucios France, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natelis immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
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