Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06132 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAGD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 18/00964
APPELANTE
Association [10] anciennement dénommée [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [11]
INTIMEES
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Nathalie CADET, avocat au barreau de PARIS
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'association [10] a interjeté appel du jugement n°18-00964 rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [N] [G] et à la [7] (la caisse).
A l'audience du 13 septembre 2023 à 9h00, seule la caisse est représentée.
Par courrier électronique de son conseil, le 11 septembre 2023, l'association [10] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier électronique de son conseil, le 12 septembre 2023, Mme [G] avait accepté ce désistement.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte également le désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'association [10] et accepté par les intimées est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'association [10] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que l'association [10] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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