Texte intégral
26/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 18/03074
N° Portalis DBVI-V-B7C-MM7F
AMR / RC
Décision déférée du 19 Juin 2018
Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (17/00861)
TJ MONTAUBAN
[R] [B] épouse [S]
C/
SAS NOVARISKS
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [R] [B] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS NOVARISKS
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 809 593 601, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline LEMOUX de la SCP LAWINS AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique devant la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2015, Mme [R] [B] épouse [S] a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société [G] Constructions portant sur une maison d'habitation à usage personnel situé au lieu-dit [Localité 7] à [Localité 6] (31) parcelle section A no [Cadastre 3], pour un prix de 103.528,15 euros.
Ce contrat comportait en annexe une attestation datée du 15 octobre 2015 établie par la Sas Novarisks relative à la conclusion entre cette dernière et le constructeur d'une convention de partenariat « afin de souscrire un Pack Equinoxe Pro-Immo pour tous les clients de M. [G]'.
Les travaux n'ont pas été achevés.
Par actes d'huissier de justice des 28 et 29 septembre 2017, Mme [B] a fait assigner la Sas Novarisks et la société [G] Constructions devant le tribunal de grande instance de Montauban en réparation de ses préjudices et en paiement de pénalités de retard.
La société [G] Constructions a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 30 novembre 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :
- condamné la société [G] Constructions à payer à Mme [R] [S] la somme de 92 218,47 euros,
- condamné la Sas Novarisks à payer à Mme [R] [S] la somme de 25 000 euros,
- condamné la Sas Novarisks et la société [G] Constructions à verser à Mme [R] [S] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné la Sas Novarisks et la société [G] Constructions aux dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Noray-Espeig et Me Decharme qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 juillet 2018, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamnée la Sas Novarisks à lui régler la somme de 25 000 euros, intimant uniquement la Sas Novarisks.
Par arrêt contradictoire du 1er février 2021, la cour d'appel de Toulouse, statuant dans les limites de sa saisine, a :
- infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 19 juin 2018 en ce qu'il a condamné la Société Novarisks à payer à Mme [B] épouse [S] la somme de 25 000 euros;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
- jugé que la Société Novarisks a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [R] [B] épouse [S] ;
- avant-dire droit sur les dommages subis par Mme [S], ordonné une expertise ;
- désigné pour y procéder M. [T] [E] Sas [Adresse 8],
- condamné la Société Novarisks à payer à Mme [B] épouse [S] les sommes de 55 000 euros et 12 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts relatifs au dépassement du prix convenu et aux préjudices financier et de jouissance ;
- débouté Mme [B] épouse [S] de sa demande formulée au titre des pénalités de retard ;
- réservé la décision sur les dépens d'appel et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], expert judiciaire, a déposé son rapport le 28 mars 2022.
Il a en outre, sur demande du magistrat chargé du suivi de l'expertise, déposé une note complémentaire le 27 avril 2022 pour répondre au dire de maître Noray-Espeig du 21 mars 2022 relatif à des devis d'électricité et de menuiserie.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 février 2023, Mme [R] [B] épouse [S], appelante, demande à la cour de :
- Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal fondées,
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a retenu le principe de l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société NOVARISKS envers elle et en ce qu'il a condamné la société NOVARISKS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et réformant le jugement dont appel :
- Condamner la société NOVARISKS à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice qui sera fixé à la somme de 150.849,02 € comprenant le dépassement du prix convenu et malfaçons (en ce compris la maîtrise d'oeuvre) pour 99 869,55 €, les préjudices immatériels, dommage complémentaire pour 29 979,47 € à parfaire et le préjudice du fait du rachat nécessaire de 150 m2 de la parcelle voisine pour 21 000 €,
- Indexer les sommes relatives à l'achèvement des travaux et à la reprise des
malfaçons sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise de Monsieur [J] et celui de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la société Novarisks à lui verser une indemnité de 23 385 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG, conforment à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 mars 2023 la Sas Novarisks, intimée, demande à la cour de :
- Juger que Madame [R] [S] n'aurait pu solliciter qu'une indemnité à hauteur de 241.692,79 euros TTC en application de la garantie de livraison ;
- Juger que les préjudices immatériels invoqués par Madame [R] [S] comme le coût du rachat d'une parcelle de terrain n'entrent pas dans le champ de la garantie de livraison ;
- Juger que le montant du préjudice dont Madame [R] [S] est fondée à solliciter l'indemnisation à l'encontre de la société NOVARISKS est de 195.167 € au titre de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une garantie de livraison, montant d'ores et déjà réglé à Madame [R] [S] ;
En conséquence,
- Débouter Madame [R] [S] de toutes ses demandes ;
Très subsidiairement,
- Juger que le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction chiffré par l'expert judiciaire à hauteur de 278.544,42 € n'a lieu d'être actualisé que sur la quote-part de 62.731,81 € qui reste à débourser pour Madame [R] [S] et en fonction de la seule évolution de l'indice BT 01 depuis mars 2022, date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit une augmentation de 508,77 € ;
- Juger en conséquence que Madame [R] [S] n'est en tout état de cause fondée à solliciter au titre du coût des travaux nécessaires à l'achèvement de sa construction, après déduction des sommes déjà reçues, que le montant de 53.703,49 € ;
- Débouter Madame [R] [S] de toutes autres demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dommages matériels subis par Mme [B] épouse [S]
Le principe de la responsabilité délictuelle de la Sas Novarisks est d'ores et déjà acquis au regard du dispositif de l'arrêt mixte rendu le 1er février 2021. Il a été retenu que cette société avait établi et remis de manière fautive à la société [G] Constructions une attestation qui, quelle que soit la qualité sous laquelle elle avait agi et quel que soit le contenu de la garantie évoquée, avait créé une apparence trompeuse permettant à la société [G] Constructions de justifier de la souscription de la garantie obligatoire de livraison exigée par l'article L.232-1 du code de la construction et de l'habitation et d'obtenir la signature par Mme [S] du contrat de construction de maison individuelle du 5 décembre 2015.
Le préjudice subi par Mme [B] n'est pas une simple perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une garantie de livraison valable, l'éventualité qui caractérise la perte de chance étant ici une certitude. En effet, Mme [B] ayant contracté en ayant la certitude, au vu de l'attestation trompeuse délivrée par la Société Novarisks, que la société [G] bénéficiait de la garantie obligatoire de livraison sans laquelle elle ne se serait pas engagée, le préjudice qu'elle subit consécutivement du fait de la non souscription effective de cette garantie est un préjudice consommé et non la perte d'une simple éventualité favorable.
Les dommages subis par la faute de la société Novarisks doivent donc être chiffrés à hauteur de la garantie qui aurait été due si elle avait été réellement souscrite, étant précisé que la condition tenant à la défaillance du constructeur est remplie, la société [G] Constructions ayant abandonné le chantier inachevé et ayant été placée en liquidation judiciaire, étant précisé que la Sa Novarisks ne démontre pas que si cette garantie avait existé elle aurait été assortie d'une franchise de 5%.
Aux termes de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, ' La garantie de livraison (...) couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a)Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ;.
b)Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c)Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixé par décret '.
L'expert judiciaire M. [E] a constaté que seuls les travaux concernant les fondations, le soubassement, le plancher, les murs, les menuiseries extérieures, la charpente, l'écran sous toiture, la couverture et les plafonds ont été réalisés à 100% et que les travaux concernant les doublages des murs et isolant étaient réalisés à 95% et ceux concernant les cloisons étaient réalisés à 85%.
Il a constaté 15 malfaçons affectant les ouvrages réalisés :
1 - Le poteau qui supporte le toit de la terrasse prend appui sur le chaînage qui sert de liteau de l'ouverture de visite du vide sanitaire. La planelle du coffrage perdu du chaînage est fissurée au droit de l'appui du poteau.
2 - La terrasse extérieure est au même niveau que le plancher intérieur.
3 - Les soubassements sont beaucoup plus haut que ceux représentés sur les plans du permis de construire.
4 - Le toit du garage et de la buanderie présente une cassure dans l'alignement du plan de
toiture.
5 - Absence de continuité des chaînages supérieurs ne se poursuivant pas dans les pignons suivant la pente.
6 - Les fermettes de pignons ne sont pas fixées à la maçonnerie.
7 - L'écran sous tuiles ne se déverse pas dans la gouttière.
8 - Les tuiles d'about de faîtage sont mal fixées et mal posées.
9 - Les tuiles d'égout non fixées.
10 - Les chevrons de la toiture du garage et de la buanderie ont été coupés dans la fibre inférieure pour les appuyer sur le mur de la partie habitation.
11 - Les tableaux de la fenêtre de la buanderie sont dégradés.
12 - Des gravats, débris de bois, palettes, déchets de placo-plâtre et de tuiles ont été abandonnés sur le chantier.
13 - Manque d'alignement du placo-plâtre dans la cloison entre le salon et la cuisine.
14 - Absence de plaques de plâtre hydrofuge dans le cabinet de toilettes et dans la cuisine au droit de l'évier.
15 - Des jonctions entre plaques de plâtre grossières et mal finies.
Il a estimé que les travaux non réalisés ou à terminer sont, à l'extérieur, les enduits des façades, la zinguerie, le carrelage extérieur et l'intérieur, Plâtrerie, Carrelage intérieur, Electricité, Plomberie, Chauffage et VMC, Eau chaude sanitaire, Peinture, Assainissement autonome, Branchement, Isolation des combles.
Il a évalué le coût des travaux de reprise et des travaux de mise en conformité de la construction aux prévisions contractuelles à la somme de 232 120,35 € Ht soit 278 544,42 € Ttc au regard des devis produits par Mme [B].
La Sa Novarisks conteste les frais administratifs (permis de construire), la mission Opc , le devis d'électricité retenu par l'expert dans sa note complémentaire et fait valoir que l'expert n'a pas pris en compte la différence de surface entre la maison de Mme [B] et celle de sa fille Mme [S] pour certains postes de travaux.
Concernant les frais administratifs retenus par l'expert à hauteur de 2500 € Ht, la Sa Novarisks se borne, sans le démontrer, à soutenir que « le prix moyen selon les usages de la profession » serait de 1500 € Ht.
S'agissant de la mission Opc incluse dans le coût de la maîtrise d'oeuvre mais qui n'était pas prévue dans le contrat initial de Ccmi, l'expert a justement tenu compte du fait que dans le cas de travaux de reprise devant être effectués par des entreprises séparées cette prestation devenait indispensable .
Les contestations de la Sa Novarisks relatives au montant des travaux tel que retenu par l'expert doivent être écartées en l'absence de production de tout autre devis, tant devant l'expert que devant la présente juridiction, étant précisé que l'expert a justement relevé en page 19 de son rapport qu'une différence de surface de 5% « ne justifiait pas 5% de travaux en moins ».
Le dommage matériel s'établit donc à la somme de 278 544,42 € Ttc.
Cette somme doit être indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d'expertise le 28 mars 2022 (123,30) et la date du présent arrêt le 26 septembre 2023 (130,30) soit 294 142,90 € Ttc.
De cette somme doivent être déduits d'une part le montant, non contesté, des sommes restant dues par Mme [B] au constructeur soit 20 705,62 € et d'autre part le montant, non contesté, des sommes d'ores et déjà versées par la Sa Novarisks à Mme [B] soit 183 167 € (55000+128167).
La Sa Novarisks sera en conséquence condamnée à payer à Mme [S], au titre de son préjudice matériel, la somme de 90 270,28 € Ttc (294142,90-20705,62-183167) outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
Le préjudice de jouissance
Mme [B] demande la somme de 41 979,47 € en faisant valoir qu'elle est contrainte de payer un loyer mensuel de 214,93 € depuis le 7 août 2016 et ne peut utiliser sa maison depuis cette date.
La Sa Novarisks fait valoir que la garantie de livraison est limitée au dépassement du prix de la construction et ne peut donner lieu à une prise en charge au titre d'un préjudice de jouissance.
Ce chef de préjudice doit s'apprécier, en l'absence de toute garantie, non pas en référence aux dispositions de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles la garantie de livraison porte seulement sur l'achèvement de la construction conformément aux dispositions du contrat et sans désordres, mais au regard de la faute délictuelle de la Sa Novarisks, qui consiste à avoir établi et remis à la société [G] Constructions une attestation qui a créé une apparence trompeuse permettant à la société [G] Constructions de justifier de la souscription de la garantie obligatoire de livraison exigée par l'article L.232-1 du code de la construction et de l'habitation et d'obtenir la signature par Mme [S] du contrat de construction de maison individuelle du 5 décembre 2015.
Cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice de jouissance subi par Mme [B] du fait du retard dans la prise de possession de sa maison puisque si la société [G] avait effectivement souscrit une garantie de livraison pour un chantier devant s'achever au mois d'août 2016 qu'elle a abandonné inachevé en septembre 2016, Mme [B] aurait pu bénéficier de cette garantie au terme d'un délai raisonnable à compter du mois de novembre 2016, date à laquelle elle en a réclamé vainement l'application à la Sa Novarisks, soit au plus tard en août 2017.
Elle a donc été privée de la jouissance d'une maison avec jardin durant plus de six années et a dû s'acquitter durant cette période d'un loyer de 214,93 €, ce dont elle justifie (pièce 26), préjudice qui doit être évalué à la somme de 40 000 €.
La Sa Novarisks sera condamnée au paiement de la somme de 28 000 €, après déduction de la provision de 12 000 € d'ores et déjà versée, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
Le rachat de la parcelle voisine et la taxe aménagement
L'expert, après avoir constaté des différences visibles à l'oeil nu entre les plans du permis de construire, réalisés par un architecte aux frais de Mme [B], et l'implantation de la maison sur le terrain et sollicité l'intervention d'un sapiteur, M. [H], géomètre-expert, conclut que les non-conformités par rapport aux distances et aux hauteurs indiquées au permis de construire pourront être régularisées par le dépôt d'un nouveau permis de construire, le précédent se trouvant caduc aux termes d'arrêté municipal du 5 novembre 2020, mais que la non conformité aux documents d'urbanisme de l'emprise au sol des constructions nécessite de modifier la contenance de la parcelle par cession à Mme [B] d'une partie de la parcelle voisine (150 m2) appartenant à Mme [S], fille de Mme [B].
Mme [B] demande la somme de 21000 € correspondant selon elle à la moyenne des prix des terrains à bâtir dans le secteur.
La Sa Novarisks fait valoir que la garantie de livraison est limitée au dépassement du prix de la construction et qu'en outre la non conformité de l'emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain n'est pas imputable à la société [G] qui n'est pas intervenue au stade des démarches administratives.
Aux termes du contrat de Ccmi signé par Mme [B] il est stipulé que le maître d'ouvrage fera son affaire personnelle « des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire ».
La non conformité des distances et hauteurs indiquées au permis de construire obtenu est imputable au constructeur de maison individuelle mais sera régularisée par l'obtention d'un nouveau permis de construire, le précédent étant devenu caduc. En revanche il n'est pas démontré que la non-conformité de l'emprise au sol des constructions par rapport à la surface du terrain (13,1 % alors qu'elle aurait dû être inférieure à 12,5%) soit imputable au constructeur, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice engendré par cette non-conformité et la faute délictuelle de la Sa Novarisks.
Mme [B] sera déboutée de cette demande.
Elle réclame en outre la somme de 9020 € au titre de la taxe d'aménagement qu'elle va être amenée à régler lors du dépôt du deuxième permis de construire.
La nécessité de déposer un nouveau permis de construire en raison de la caducité du premier est imputable au retard pris dans l'exécution du chantier et le préjudice qui en découle est en lien de causalité directe avec la faute délictuelle de la Sa Novarisks, comme démontré plus haut.
Cependant Mme [B] ne démontre pas avoir réglé la taxe d'aménagement inhérente au premier permis de construire, cette taxe n'étant exigible qu'à la date d'achèvement des opérations imposables, de sorte que ne peut constituer un préjudice indemnisable que la différence entre la somme qu'elle aurait dû régler si les travaux avaient été achevés en 2016 et celle qu'elle va devoir régler à l'achèvement des constructions.
Aux termes du mél adressé à sa fille Mme [S] par la mairie de [Localité 6] le 14 mars 2022, seule pièce produite par Mme [B] au soutien de cette prétention, la valeur forfaitaire par m2 a augmenté, les seules références mentionnées concernant 2018 (valeur forfaitaire 726) et 2022 (valeur forfaitaire 820), soit une augmentation de 13% et la taxe d'aménagement au titre du premier permis de construire pour les deux maison (275 m2) s'élevait à 10 733 €.
Son préjudice s'élève donc à 697,64 € ([10733x13%] : 2).
La Sa Novarisks sera condamnée à lui payer la somme de 697,64 € outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
Les demandes accessoires
Succombant dans sesprétentions, la Sa Novarisks supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel, étant précisé que les frais d'expertise entrent dans les dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile de sorte qu'il est inutile de le rappeler dans le dispositif du présent arrêt.
Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l'arrêt mixte rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Toulouse ;
- Condamne la Sa Novarisks à payer à Mme [R] [B] épouse [S], au titre de son préjudice matériel, la somme de 90 270,28 € Ttc, après déduction du solde du marché et des provisions versées, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de ce jour ;
- Condamne la Sa Novarisks à payer à Mme [R] [B] épouse [S], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 28 000 €, après déduction de la provision de 12 000 € versée, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de ce jour ;
- Condamne la Sa Novarisks à payer à Mme [R] [B] épouse [S] la somme 697,64 € au titre de la taxe d'aménagement, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de ce jour ;
- Déboute Mme [R] [B] épouse [S] de sa demande au titre du rachat de la parcelle voisine ;
-Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a prononcé condamnation à l'encontre de la Sa Novarisks aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-Condamne la Sa Novarisks aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de maître Jérôme Noray-Espeig, avocat qui le demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamne la Sa Novarisks à payer à Mme [R] [B] épouse [S] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
.