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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-12.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.936

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., retraité, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis civile), au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE CONTINENT", société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de la compagnie d'assurances "Le Continent", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, selon l'article L.121-1 du Code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré dans les assurances relatives aux biens ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu méconnaître ce texte en fixant, conformément aux clauses de la police souscrite par M. X..., la valeur du bateau assuré à sa valeur vénale, alors même que ce bien n'aurait pas été destiné à la vente ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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