Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/10/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHQ3
Ordonnance (N° 2005JO1306) rendu le 18 septembre 2007 par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Lille métropole
APPELANTES
SAS Presse Alliance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 4]
France Soir International LTD, société de droit étranger, suite à l'extension à son égard de la procédure collective de la SAS Presse Alliance, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 7]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Julien Andrez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SELAS MJS Partners anciennement dénommée SELAS BERNARD et [M] [O], agissant en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance
ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Olivier Berne, avocat constitué, substitué par Me Hourya Ali, avocats au barreau de Lille
Société PHM, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 6] [Localité 5]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 juin 2022 (à personne morale)
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Le 31 octobre 2005, la société Presse alliance, dirigée par la société de droit britannique Montaigne Press limited (la société Montaigne Press), a été mise en redressement judiciaire, M. [N] étant désigné en qualité de représentant des créanciers.
Le 15 mars 2006, la procédure collective a été étendue à la société France soir international, filiale de droit britannique de la société Presse Alliance.
Le 12 avril 2006, un jugement a arrêté le plan de cession de ces sociétés, MM. [N] et [D] étant désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Ce plan, d'une durée de cinq ans, englobait certains actifs corporels et incorporels, à l'exclusion de créances litigieuses correspondant à des indemnités à recevoir par la société Presse alliance.
Une ordonnance du 21 avril 2006 a désigné M. [U] pour représenter la société Presse alliance, personne morale dissoute de plein droit par application de l'ancien article 1844-7, 7° du code civil.
Après l'exécution du plan de cession (encaissement et répartition intégrale du prix) par les commissaires à l'exécution du plan, une ordonnance du 14 février 2013 a désigné la société Bernard et [M] [O], devenue la société MJS Partners (la société MJS), en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, avec pour mission de « terminer les opérations de liquidation de la société Presse Alliance, se faire remettre tous fonds, encaisser toute créance et régler le passif subsistant selon le rang des créances. »
Le 14 avril 2022, a été publié au Bodacc l'avis de dépôt de l'état des créances vérifiées des sociétés Presse alliance et France soir international. Sur cet état, signé par le juge-commissaire le 18 septembre 2007, figure notamment la créance de la société PHM, admise à concurrence de la somme de 154 803,72 euros (créance n° 148).
Par une déclaration d'appel du 21 avril 2022, les sociétés Presse alliance et France soir international ont relevé appel de l'ordonnance du « 18 septembre » [comprendre le 18 septembre 2007], la critiquant en ce qu'elle admet la créance de la société PHM pour le montant précité.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par des conclusions transmises par le RPVA le 20 juillet 2022, les sociétés France soir international et Presse alliance [débitrices] demandent à la cour de :
Vu les article 16 du code de procédure civile et L. 621-103 du code de commerce, ce dernier dans sa version applicable à la présente procédure,
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- annuler l'ordonnance entreprise, admettant la créance de la société PHM à concurrence de la somme de 154 803,72 euros à titre chirographaire (créance n° 148),
- en toute hypothèse, condamner ce créancier à payer « à l'actif de leur procédure collective » la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat.
' Dans ses conclusions transmises par le RPVA le 19 octobre 2022, la société MJS, en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, demande à la cour de :
- ordonner sa mise hors de cause ;
- subsidiairement, lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur les mérites des contestations soulevées ;
- condamner la partie perdante à lui verser une somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de sa demande de mise hors de cause, elle indique notamment que :
- c'est M. [N], représentant des créanciers, qui a procédé à la vérification du passif, et non elle-même, dans cette procédure collective non clôturée et soumise aux dispositions du code de commerce antérieures à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde ;
- l'on ignore si le dirigeant de la société Presse Alliance a participé à la vérification des créances ou s'il a été convoqué, M. [N] étant décédé sans qu'il ait été possible d'accéder à ses archives ;
- il n'entre pas dans ses pouvoirs, tels que définis par son mandat ad hoc, de procéder à cette vérification, voire d'exprimer un avis sur les contestations soulevées. Elle n'a pas de pouvoir général pour représenter la société Presse alliance, pouvoir qui semble être dévolu à M. [U], exerçant aujourd'hui via la société Alpha MJ. Elle n'a pas non plus succédé à M. [N] dans sa qualité de représentant des créanciers ni dans sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
***
A l'audience, la cour a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations, par note en délibéré, sur la recevabilité de l'appel en application de l'article 553, in fine, du code de procédure civile et de la jurisprudence selon laquelle le contentieux de l'admission et de la vérification des créances est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire (« représentant des créanciers » sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause) ou le liquidateur.
Par un message transmis via le RPVA le 26 septembre 2023, les sociétés appelantes ont informé la cour qu'elles ne déposeraient aucune note en délibéré dans cette affaire.
***
La société PHM, à laquelle ont été signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des appelantes, respectivement les 16 juin et 26 juillet 2022, par des actes remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Il résulte de l'article 553, in fine, du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Selon une jurisprudence constante, existant déjà sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause eu égard à la date du jugement d'ouverture, il existe une telle indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le représentant des créanciers (devenu le mandataire judiciaire depuis la loi de sauvegarde de 2005), ou le liquidateur dans le contentieux de l'admission et de la vérification des créances (voir par ex. : Com. 28 mars 2018, n° 16-26453, Bull. n° 37 ; Com. 10 juill. 2019, n° 18-18384 ; Com. 9 déc. 2020, n° 18-16493 ; Com. 17 juin 2020, n° 18-22798).
Il en résulte qu'en cas d'appel formé par le débiteur, il lui appartient d'intimer non seulement le créancier, mais aussi le représentant des créanciers (désormais le mandataire judiciaire) ou le liquidateur, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel (voir par ex. : Com. 6 juill. 2010, n° 09-16403 ; Com. 29 sept. 2015, n° 14-13257, n° 138).
L'irrecevabilité de l'appel pour ce motif doit être relevée au besoin d'office par la cour d'appel (V. Com. 17 juin 2020, n° 18-22798).
En l'espèce, les sociétés Presse Alliance et France soir international ont formé un appel afin d'obtenir l'annulation d'une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance de la société PMH au passif de leur procédure collective, sans cependant intimer le représentant des créanciers.
Dans ces conditions, il convient de déclarer leur appel irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société MJS.
Succombant, les sociétés appelantes seront condamnées aux dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable l'appel formé par les sociétés Presse alliance et France soir international Ldt contre l'ordonnance entreprise ;
- Condamne les sociétés Presse alliance et France soir international Ldt aux dépens ;
- Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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