Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10705 F
Pourvoi n° W 22-17.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
La société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-17.058 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société Fruyper, société anonyme de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMA CGM, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société anonyme de droit étranger Fruyper, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMA CGM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMA CGM et la condamne à payer à la société anonyme de droit étranger Fruyper la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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