Tribunal Administratif de Nîmes, 19 février 2025. 2403383
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2403383
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 7 août 2024 par la caisse d'allocations familiales du Var pour le recouvrement d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 13 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var informe le tribunal de la régularisation du dossier de M. A et de l'annulation de la contrainte attaquée.
Par un courrier du 8 novembre 2024, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () " / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invité à confirmer le maintien de sa requête, par pli recommandé retourné au tribunal le 2 décembre 2024 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Fait à Nîmes, le 19 février 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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