Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-14.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.436
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont les bureaux sont sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, dans l'affaire opposant :
- Mme Z... Lechat, demeurant ... (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation,
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ... (Eure-et-Loir) ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1 et L.162-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 5 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les médicaments spécialisés visés à l'article L.601 du Code de la santé publique ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que Mme C... peut prétendre au remboursement des vitamines B1 et B6 qui lui sont administrées, la décision attaquée énonce que, bien que ces produits ne figurent plus sur la liste des spécialités remboursables établie par arrêté interministériel, ils sont indispensables au traitement de l'intéressée qui dispose de faibles ressources, de sorte que leur prise en charge doit être accordée par application du principe de solidarité nationale édicté par le Code de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, que si l'article L.111-1 du Code de la sécurité sociale définit le champ d'application et les objectifs de l'organisation de la sécurité sociale, il n'appartient qu'au législateur et à l'autorité réglementaire de fixer les conditions de
prise en charge au titre des prestations obligatoires des différents risques couverts ; D'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne Mme C..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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