Texte intégral
Ordonnance N°222
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD5T
J.L.D. NIMES
11 mars 2024
[P]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MARS 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2024, notifiée le même jour à 20h30 concernant :
M. [C] [P]
né le 12 Octobre 2004 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 mars 2024 à 15h30, enregistrée sous le N°RG 24/1155 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mars 2024 à 12h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Déclaré la requête recevable ;
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 10 mars 2024 à 20h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [P] le 11 Mars 2024 à 16h28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [J], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [O] [L] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [P], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [C] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [C] [P] a reçu notification le 10 janvier 2024 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [C] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 janvier 2024, à [Localité 3], à 3h30.
Par arrêté de la même préfecture en date du 10 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 20h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 janvier 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 janvier 2024, à 10h48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, confirmée en appel le 15 janvier 2024.
Par requête en date du 8 février 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 12 février 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 9 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 mars 2024.
Monsieur [C] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 11 mars 2024, à 16h28.
Sur l'audience, il déclare que :
- il veut une chance pour partir par ses propres moyens,
- sur un retour ne Tunisie, il se sent mal au centre de rétention,
- il n'a pas vu le médecin,
- il n'a aps d'adresse.
Son avocat soutient que:
- il y a une insuffisance des diligences qui a été soulevée en première instance, car ces diligences ont été effectuées en janvier 2024, puis il n'y en a pas eu ; or tous les moyens doivent être mis en 'uvre pour permettre l'éloignement. Il aurait été cohérent et normal qu'une relance soit effectuée, .
Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a eu différentes diligences, avec des réponses déjà apportées,
- le retenu très défavorablement connu des services de police,
- le 4 mars 2024, une relance a été effectuée auprès des autorités tunisiennes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [C] [P] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [C] [P] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défuat de qualité de son signataire ainsi que l'absence des conditions de fond permettant une nouvelle prolongation de la rétention administrative. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 9 mars 2024, par Madame [V] [X], cheffe du pôle éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, de nombreuses diligences ont été accomplies, jusqu'à une date récente, le 4 mars 2024. Au demeurant, le retenu est connu très défavorablement et représente à ce titre une menace pour l'ordre public.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [P], pour notification par le CRA,
Me Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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