Cour de cassation, 20 juillet 1993. 91-22.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.098
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux G.-R. aux torts du mari alors que, dans ses conclusions signifiées le 17 novembre 1990, M. G., soutenait que Mme R. avait minutieusement préparé la procédure de divorce, en obtenant de lui qu'il résilie son inscription à la Mutualité sociale agricole, sur les 15 hectares qui lui appartenaient, de manière à s'approprier les fruits du travail commun ; qu'il soulignait qu'en engageant la procédure de divorce après que tous les travaux fussent achevés, sous des motifs fallacieux, Mme R. a commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; qu'en omettant de se prononcer sur ce grief, les juges du fond auraient violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les faits visés dans le moyen aient constitué un grief à l'appui de la demande en divorce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des terres appartenant à la communauté ainsi que la valeur des récompenses dues par la femme à la communauté ; alors que, d'une part, en estimant qu'une mesure d'expertise ne pouvait être prescrite tant que des difficultés n'avaient pas surgi
entre les parties, les juges du fond auraient violé l'article 145 du Code de procédure civile selon lequel une partie, du moment qu'elle justifie d'un motif légitime, peut obtenir une mesure d'instruction avant même qu'un procès ait surgi ; alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si M. G. ne justifiait pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque le juge du fond est saisi de l'affaire pour laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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