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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 90-11.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.615

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Mme X... a confié un pull-over à la blanchisserie exploitée par la société Vosges Lavage ; que, se plaignant de ce que le vêtement lui avait été restitué grisé et feutré, elle a fait convoquer devant le tribunal d'instance cette société, à laquelle elle a demandé la réparation de son préjudice ; que le Tribunal a accueilli sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Vosges Lavage fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 23 novembre 1989) d'avoir écarté l'exception de nullité tirée de ce qu'un délai inférieur à 15 jours s'était écoulé entre la date de la citation et celle de l'audience, au motif que, l'affaire ayant été renvoyée à une audience ultérieure, la société défenderesse avait pu constituer avocat et assurer sa défense, de sorte que le vice de forme dénoncé par elle ne lui avait causé aucun grief, alors, selon le moyen, que l'inobservation du délai de comparution constitue, non un vice de forme de l'acte introductif d'instance, mais une irrégularité de fond, la nullité qui la sanctionne devant être prononcée même en l'absence d'un préjudice causé au défendeur ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé l'article 837 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement lui-même que le Tribunal a été saisi, non par voie d'assignation, mais selon la procédure de déclaration au greffe instituée par le décret n° 88-209 du 4 mars 1988 et organisée par les articles 847-1 et 847-2 du nouveau Code de procédure civile ; que le délai de comparution de 15 jours imposé par l'article 837 du même Code en cas d'assignation est sans application dans la procédure de déclaration au greffe, le juge ayant seulement le devoir de s'assurer que le défendeur a disposé d'un délai suffisant, ce que le Tribunal a fait en l'espèce ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues aux articles 620 et 1015 du nouveau Code de procédure civile, à celui justement critiqué par le moyen, la décision se trouve justifiée ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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