Tribunal Administratif de Paris, 16 décembre 2022. 2225397
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225397
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société Elysées Restauration (SEREST), représentée par Me de Beauregard demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Yala " situé 67 rue Pierre Charron Paris 8ème pour une durée de vingt et un jours.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que du fait de la décision en litige elle va subir d'importantes pertes financières liées à l'annulation d'évènements programmés dans ses locaux, elle subira en outre des pertes liées à son impossibilité d'honorer des contrats de " sponsoring " et des pertes de chiffre d'affaires significatives alors qu'elle devra continuer à faire face à ses charges fixes, qu'ainsi son équilibre financier se trouve gravement affecté et qu'elle devra réduire sa masse salariale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ;
• elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
• elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
• elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me de Beauregard, représentant la société Serest et celles de M. B, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour la société Serest, a été enregistrée le 16 décembre 2022, à 14h24.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Les moyens invoqués par la société Serest à l'appui de sa demande de suspension, tirés du vice de procédure faute de respect de la procédure contradictoire, de l'inexactitude matérielle des faits, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, de l'erreur d'appréciation et de ce que la décision attaquée est entachée de disproportion, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de la société Serest doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Serest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elysées Restauration (SEREST), au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 décembre 202La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2225397
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