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Cour d'appel, 16 mai 2018. 16/11982

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/11982

Date de décision :

16 mai 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 16 Mai 2018 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11982 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 15/02071 APPELANT Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1958 en ALGERIE (99352) représenté par M. [X] [J], défenseur syndical INTIMEE SA TCM FR venant aux droits de la SA SOFREGAZ [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 592 065 536 représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substituée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine SOMMÉ, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine SOMMÉ, présidente Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller Mme Christine LETHIEC, conseillère Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats ARRET : - Contradictoire - Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [N] a été engagé par la SA SOFREGAZ en qualité d'ingénieur équipements statiques suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2007, moyennant une rémunération mensuelle brute de 5 923,08 €. A compter du 1er avril 2011 il a été promu chef du service équipements statiques, sa rémunération brute mensuelle étant portée à 6 615,38 €. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite Syntec). Par lettre du 15 juin 2012, la société SOFREGAZ a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 juin suivant. Puis elle lui a notifié son licenciement pour « cause personnelle » par lettre du 29 juin 2012. Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 août 2012 d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance rendue le 26 février 2014, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligences des parties. A la requête de M. [N], présentée le 11 mai 2015, l'affaire a été rétablie au rôle du conseil des prud'hommes, devant lequel M. [N] a formé, au dernier état de ses prétentions, des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral. Par jugement rendu le 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SA SOFREGAZ de sa demande reconventionnelle pour frais irrépétibles et a condamné M. [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 27 septembre 2016, M. [N] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance rendue le 4 janvier 2017 par le président de chambre, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture a été fixée avec effet au 10 janvier 2018 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 14 février 2018. Par conclusions notifiées le 23 janvier 2018, M. [N] demande à la cour de : - condamner la socété SOFREGAZ à lui verser les sommes suivantes : ° 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de prévention des risques psycho-sociaux, ° 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ° 43 002 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, ° 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'éviction brutale du salarié, ° 45 315 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du déclassement du salarié, ° 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ° 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2018, la SA TCM FR demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société SOFREGAZ et de : - à titre principal, dire et juger M. [N] irrecevable en son appel en application des articles R. 1461-1 du code du travail et 901 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, constater la caducité de l'appel formé par M. [N], par application de l'article 908 du code de procédure civile ; - plus subsidiairement, dire bien fondé le licenciement notifié à M. [N] le 29 juin 2012 et confirmer le jugement déféré ; - y ajoutant, condamner M. [N] à payer à la société TCM FR la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. A l'audience du 14 février 2018, avant le déroulement des débats et à la demande des parties l'ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La société TCM FR soutient que selon déclaration enregistrée par le greffe de la cour le 27 septembre 2016, M. [N] en personne a relevé appel du jugement déféré à la cour, en violation des dispositions du décret n° 2016-160 du 20 mai 2016, entré en vigueur le 1er août 2016, selon lesquelles l'appel est régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical. La société TCM FR précise que M. [J], défenseur syndical, n'a repris la procédure qu'après que M. [N] ait formalisé son appel. Elle en déduit que l'appel de ce dernier est irrecevable. Dans ses conclusions prises pour M. [N], M. [X] [J], défenseur syndical, s'oppose à l'exception d'irrecevabilité en faisant valoir que le 27 septembre 2017 M. [N] s'est présenté au greffe social pour faire appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny, qu'il lui a été objecté « qu'à défaut d'entérinement par un avocat ou un défenseur syndical son appel ne pouvait être pris en compte », que « M. [N] est ainsi revenu au greffe et a  pu faire enregistrer l'appel en prouvant sa prise en charge par un défenseur syndical ». En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, la procédure avec représentation obligatoire, définie aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile, est applicable aux appels interjetés à partir du 1er août 2016. En vertu des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. Il résulte des dispositions susvisées que tous les actes de procédure, y compris la déclaration d'appel, doivent être effectués soit par défenseur syndical, soit par avocat. En l'espèce M. [N] a formé appel par déclaration déposée au greffe de la cour le 26 septembre 2016. Cet imprimé est établi au nom de M. [N] et signé par ce dernier. Il comporte les mentions suivantes : « ... je déclare faire appel de l'entier jugement dont copie est ci-jointe rendu par le conseil de prud'hommes de Bibigny le 21 juillet 2016 ... dans le litige qui m'oppose à la SA TMC FR ... ». Est portée également au bas de cette déclaration, la mention manuscrite suivante : « défenseur syndical [X] [J] » suivie d'une signature apparaissant comme étant celle de M. [J]. Il ressort de l'examen de cette déclaration et des mentions qui y sont portées qu'elle a été établie par M. [N] lui-même, ce que ne contredit pas l'apposition de la mention succincte relative au défenseur syndical et de la signature de celui-ci, étant en outre relevé qu'il n'est nullement précisé que celui-ci intervient à la procédure en qualité de représentant de M. [N]. Il s'en déduit que la déclaration d'appel de ce dernier, faute d'avoir été faite par avocat ou défenseur syndical conformément aux dispositions des articles R. 1461-1 et R. 1453-2 susvisés, est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens. M. [N] qui succombe à l'instance d'appel supportera les dépens. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [I] [N] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 21 juillet 2016 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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