Texte intégral
ARRÊT N° 299-1
N° RG 23/00715
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYNL
[M]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE
DE L'AUNIS
C/
[N]
CAISSE D'EPARGNE
& DE PRÉVOYANCE
AQUITAINE POITOU CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Suivant ordonnance rendue le 06 février 2023 et rectifiée le 13 mars 2023 par le Conseiller de la mise en état de la Deuxième Chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (17)
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L'AUNIS
N° SIRET : 503 401 960
[Adresse 7]
[Localité 12]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Anne-sophie ARBELLOT DE ROUFFIGNAC, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Sonia SANZALONE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU- CHARENTES
N° SIRET : 353 821 028
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (CAMEROUN)
[Adresse 10] »
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la Selarl Pharmacie de l'Aunis, M. [N] et M. [M] pour les entendre condamner à lui payer les sommes devenues exigibles au titre de deux prêts qu'elle a consentis à la société et dont MM [M] et [N], pharmaciens, se sont constitués cautions solidaires.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a
-déclaré les clauses pénales manifestement excessives et réduit par conséquence les intérêts de retard au taux de 4%
-condamné la Selarl Pharmacie de l'Aunis à payer à Caisse d'Épargne
* au titre du prêt P0001878560 : la somme de 668.506,50 euros outre intérêts
* au titre du prêt PCM N°P0001878561 : 187.390,56 euros outre intérêts
- ordonné la capitalisation des intérêts
- prononcé la nullité des engagements de caution de [X] [M] et de [P] [N]
-condamné la Selarl Pharmacie de l'Aunis aux dépens et à payer à Caisse d'Épargne 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 3 décembre 2021, la Caisse d'Épargne a relevé appel des chefs de décision qui ont déclaré les clauses pénales manifestement excessives et réduit par conséquence les intérêts de retard au taux de 4% ; condamné la Selarl Pharmacie de l'Aunis à lui payer à Caisse d'Épargne les sommes, outre intérêts, de 668.506,50 euros et 187.390,56 euros outre intérêts et prononcé la nullité des engagements de caution de MM[M] et [N].
La Selarl Pharmacie de l'Aunis et M. [M] ont saisi le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers par conclusions du 22 décembre 2022 d'un incident tendant à voir renvoyer l'affaire devant la juridiction de Bordeaux en application de la clause d'attribution de juridiction stipulée dans le contrat de prêt. Ils soutenaient que le conseiller de la mise en état avait compétence pour statuer sur les exceptions et que M. [M] était habile à l'en saisir, ayant été dans l'impossibilité de se constituer devant la juridiction de première instance. Ils ont réclamé une indemnité de procédure.
La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a conclu au rejet de l'incident et réclamé une indemnité de procédure, en soutenant que l'exception était irrecevable faute d'avoir été soulevée in limine litis en cause d'appel puisque M. [M] et la Selarl Pharmacie de l'Aunis avaient antérieurement notifié des conclusions au fond, ajoutant que M. [M], caution, n'était pas habile à invoquer une clause stipulée dans un contrat, le contrat de prêt, auquel il n'était pas partie.
M. [N] a indiqué s'en remettre à prudence de justice sur le mérite de l'incident.
Par ordonnance du 6 février 2023, rectifiée par ordonnance du 13 mars 2023 en des erreurs matérielles qui affectaient son en-tête, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la Selarl Pharmacie de l'Aunis et M. [M], et a condamné M. [M] aux dépens de l'incident et à payer 1.000 euros à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi il a retenu que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure qui n'est pas propre à la procédure d'appel mais relative à la première instance, et qui aurait pu être soulevée en première instance.
Il en a inféré qu'il n'avait pas à statuer sur les moyens de fond invoqués devant lui.
M. [X] [M] et la Selarl Pharmacie de l'Aunis ont formé un déféré contre cette ordonnance par requête motivée transmise par la voie électronique le 21 février 2023.
M. [M] et la Selarl Pharmacie de l'Aunis demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater que la demande de M. [M], non constitué en première instance devant le tribunal de La Rochelle, est recevable en cause d'appel, de dire qu'il appartient au conseiller de la mise en état detrancher sur cette demande avant de renvoyer l'affaire devant la cour pour être plaidée, de renvoyer en conséquence l'affaire devant le conseiller de la mise en état .
Subsidiairement, si la cour estimait en son pouvoir de trancher sur la clause d'attribution de compétence, de constater l'existence de la clause, de constater que M. [M] n'était pas constitué en première instance, de constater qu'il a demandé in limine litis la mise en oeuvre de la clause d'attribution de compétence, de faire droit à sa demande et de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Bordeaux et de condamner la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à verser 2.000 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils relatent les circonstances dans lesquelles la Selarl Pharmacie de l'Aunis a été constituée en 2008 pour exploiter une pharmacie à [Localité 12] entre M. [N] et M. [M], lequel en était le gérant ; le recours à l'emprunt auprès de la Caisse d'Épargne ; les circonstances dans lesquelles la déchéance des deux crédits intervint ; comment la banque a attrait en paiement l'emprunteur et les deux associés devant le tribunal judiciaire par assignations du 12 juillet 2018 ; comment M. [M] n'a pu être représenté en première instance parce que l'avocat sollicité à cette fin ne s'est pas constitué pour lui.
Ils indiquent qu'ils ont formé appel incident par conclusions du 7 décembre 2021, que M. [M] a demandé à la cour dans leurs conclusions du 1er avril 2022 de se dessaisir au profit de la juridiction de Bordeaux, seule compétente au vu du contrat de prêt, puis a saisi en décembre 2022 d'un incident à même fin le conseiller de la mise en état.
Ils font valoir que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions, et soutiennent que la règle selon laquelle il n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure soulevée en première instance ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce où, précisément, l'exception ne l'a pas été puisque M. [M] n'était pas représenté.
Ils ajoutent que M. [M] a bien qualité pour invoquer la clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt puisqu'il est personnellement partie à ce contrat, qu'il avait négocié et souscrit pour le compte de la société Pharmacie de l'Aunis alors en formation.
Ils exposent avoir tout intérêt à voir l'affaire jugée à Bordeaux, en un ressort où il ne sera pas exposé à la cabale d'avocats et à la partialité des juridictions.
La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et de le condamner à 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive de déféré, ainsi qu'aux dépens et à une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Elle affirme que la compétence du conseiller de la mise en état ne concerne que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à la procédure d'appel, et qu'il n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative, comme en l'espèce, à la première instance et ce, contrairement à ce que soutient M. [M], même lorsque l'exception n'a pu être soulevée devant les premiers juges en raison de la non-comparution devant eux de la partie concernée, comme l'a expressément dit la Cour de cassation dans son avis le 2 avril 2007;
Elle affirme que la demande est triplement irrecevable,
-parce qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile l'exception doit être soulevée avant toute défense au fond, et que M. [M], qui était bien constitué en première instance contrairement à ce qu'il soutient
puisqu'il s'est constitué devant le tribunal judiciaire par conclusions transmises à son nom le 13 novembre 2019, concluant sur le fond, sans soulever l'exception d'incompétence
-parce qu'il n'est pas partie au contrat dans lequel est stipulée la clause attributive de compétence qu'il invoque, qu'il est à la procédure en sa qualité de caution en vertu d'un acte de cautionnement qui ne stipule aucune clause attributive de compétence ; et que n'étant pas personnellement commerçant, une clause qu'il aurait signée en ce sens serait de toute façon légalement atteinte de nullité
-et parce qu'avant de saisir le conseiller de la mise en état par voie d'incident le 22 décembre 2022 de l'exception de procédure sollicitant le renvoi de l'affaire à Bordeaux, [X] [M] avait transmis devant la cour le 1er avril 2022 des conclusions au fond avec une demande d'incompétence, de sorte qu'il es tardif en son incident.
Elle fustige l'évident abus de droit dont procède selon elle le déféré, et en réclame réparation.
M. [N] n'a pas conclu sur ce déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'exception d'incompétence au profit de la juridiction bordelaise invoquée par M. [M] n'est pas relative à la procédure d'appel.
Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour en connaître et ce, quand bien même elle n'aurait pas été soulevée en première instance en raison de la non-comparution de la partie concernée.
C'est donc à titre surabondant qu'il sera observé que le jugement dit dans son en-tête M. [X] [M] comparant et représenté (cf page 1) et relate les prétentions qu'il articulait à titre personnel en qualité de caution recherchée par le prêteur (cf page 3) et que sont produites aux présents débats les conclusions qui ont été transmises en son nom en première instance par un avocat postulant devant le tribunal judiciaire de La Rochelle (pièce de l'appelante n°37), et que ni le conseiller de la mise en état ni la cour sur déféré ne sont, sur incident, juges de la réalité ou de la régularité de cette constitution et de cette comparution.
L'ordonnance déférée, par laquelle le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception dont il était saisi par voie d'incident, sera ainsi confirmée.
Elle le sera aussi en ses chefs de décision, pertinents et adaptés, afférents aux dépens de l'incident et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit de M. [M] de saisir la cour en déféré pour obtenir un deuxième examen de sa prétention n'a pas dégénéré en abus, et la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes sera rejetée.
M. [M] supportera les dépens de déféré.
Il versera en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant sur déféré :
CONFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 6 février 2023 et rectifiée le 13 mars 2023 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Poitiers
ajoutant :
DÉBOUTE la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE [X] [M] aux dépens de déféré
LE CONDAMNE à payer 2.000 euros à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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