Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1824/23
N° RG 22/00426 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFOJ
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
21 Février 2022
(RG F20/00070 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association CAZIN PERROCHAUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/10/2023
EXPOSE DU LITIGE :
M.[E] [P] a été engagé en qualité d'aide soignant par l'association Cazin Perrochaud, gestionnaire de plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er décembre 2018 et le 31 octobre 2019. Il a été affecté au sein de la maison d'accueil spécialisée « [5] » de [Localité 3].
Le 10 mai 2019, M. [P] a été mordu au niveau du biceps gauche par un patient placé en isolement BMR (bactérie médico-résistante). Cet incident a été déclaré par l'association en tant qu'accident du travail le 14 mai 2019.
Le 20 mai 2019, le médecin du travail a préconisé que M.[P] ne prenne plus en charge seul le patient à l'origine de l'incident, et prescrit « un suivi hématologique suite à l'accident du travail du 10 mai 2019 exposant à des liquides biologiques ».
L'association a notifié le 21 mai 2019 à l'intéressé la modification de son planning pour éviter de le replacer en situation d'accompagnement à la toilette du patient l'ayant mordu.
Le 19 juin 2019, M. [P] a fait parvenir à l'association Cazin Perrochaud un arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2019.
Par courrier du 28 juin 2019, M. [P] a présenté sa démission, « contraint et forcé » avec effet au 30 juin 2019, en exprimant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur mais dans un courrier en réponse du 2 juillet 2019, l'association Cazin Perrochaud a contesté les reproches faits et lui a indiqué qu'étant en contrat à durée déterminée, il ne pouvait pas démissionner.
Le 3 juillet 2019, M. [P] n'a pas repris son poste.
L'association Cazin Perrochaud l'a mis en demeure à deux reprises de justifier de ses absences et par courrier du 23 juillet 2019, a convoqué M. [P] à un entretien fixé au 2 août 2019 et auquel l'intéressé ne s'est pas présenté, en vue de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée.
L'association Cazin Perrochaud prétend avoir ensuite notifié à M. [P] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée par un courrier recommandé du 7 août 2019 que M. [P] conteste avoir reçu.
Par requête du 26 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée en rupture abusive aux torts de l'association Cazin Perrochaud et diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer a :
-débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné M. [P] à verser à l'association Cazin Perrochaud la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [P] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [P] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-avant dire droit, si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, procéder à l'audition de Mme [K], son binôme le 10 mai 2019, témoin des faits ;
-requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en rupture abusive aux torts de l'association Cazin Perrochaud ;
-en conséquence, condamner l'association Cazin Perrochaud à lui payer les sommes suivantes :
*11 517,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive,
*1 334,62 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
*1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral subi,
*2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner sous astreinte de 25 euros par jour de retard la délivrance des documents suivants, conformes à l'arrêt à intervenir : l'attestation employeur, le certificat de travail, un bulletin de paie rectificatif ;
-débouter l'association Cazin Perrochaud de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ;
-condamner l'association Cazin Perrochaud aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, l'association Cazin Perrochaud demande à la cour de :
-confirmer dans son entier dispositif le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-mer en date du 21 février 2022 ;
En conséquence,
-juger qu'elle n'a commis aucun manquement ses obligations contractuelle à l'égard de M. [P] ;
-juger que la rupture anticipée du CDD de M. [P] pour faute grave était parfaitement justifiée ;
-juger que la démission de M. [P] requalifiée par la suite en prise d'acte est injustifiée ;
-débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
-condamner M. [P] à verser à l'association la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamner M. [P] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
-sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [P] :
L'article L.1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, aux termes de son courrier du 28 juin 2019, M. [P] a présenté « sa démission, contraint et forcé », avec effet au 30 juin 2019, qu'il a motivé comme suit :
« -non protection de ma santé (non reconnaissance d'un accident d'exposition au sang suite à une morsure de la part d'un résident),
-déclaration d'accident faite tardivement et par obligation 4 jours après (car mon médecin traitant l'avait déjà faite),
-harcèlement moral et intimidation qui ont amené à un arrêt de travail(cela va plutôt te porter préjudice qu'autre chose),
-abus de pouvoir avec un planning individualisé en dépit du bon sens et non modifiable,
-fausse accusation de mauvais traitement envers un résident. »
Il convient en liminaire de relever que par cette lettre, peu important qu'elle soit improprement qualifiée de lettre de démission ou de prise d'acte, ces motifs de rupture étant inopérants dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, M. [P], ainsi qu'il le revendique d'ailleurs en page 10 de ses conclusions, a pris l'initiative de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de son employeur avant le déclenchement par celui-ci d'une procédure aux mêmes fins.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité et le bien fondé de cette dernière procédure déclenchée postérieurement par l'association Cazin Perrochaud mais uniquement d'examiner si M. [P] démontre que la rupture anticipée de son contrat à son initiative à travers son courrier du 28 juin 2019 se justifiait par un ou des manquements graves de son employeur comme exigé par l'article L. 1243-1 du code du travail.
Constat est fait à ce titre qu'aux termes de ses conclusions, M. [P] s'attache uniquement à établir l'existence de manquements de l'association Cazin Perrochaud à son obligation de sécurité pour justifier que la rupture du contrat lui est imputable.
Il ne produit en revanche aucun élément tangible relativement aux supposées tentatives d'intimidation et abus de pouvoir qu'il évoque dans ses conclusions sans toutefois étayer ses dires, l'attestation de sa conjointe ne présentant pas de garantie suffisante d'impartialité pour être retenue à titre de preuve. Il ne développe pas non plus d'argumentation spécifique concernant le harcèlement moral évoqué dans le courrier susvisé, ne donnant aucune indication sur des faits susceptibles de laisser présumer un tel harcèlement. Ces différents griefs ne sauraient donc pour ces raisons être retenus à l'égard de l'association Cazin Perrochaud.
S'agissant des manquements de l'intimée à son obligation de sécurité, M. [P] lui reproche :
-d'avoir délibérément refusé de mettre en 'uvre le protocole AES ( pour les accidents d'exposition au sang) visant à prévenir les risques sur sa santé de l'incident du 10 mai 2019, faisant ainsi preuve de laxisme,
-la tardiveté de la déclaration d'accident du travail,
-l'absence de prise en compte des propositions du médecin du travail dans son avis du 20 mai 2019.
S'il est constant que l'incident du 10 mai 2019 n'a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail de la part de l'association Cazin Perrochaud que le 14 mai suivant, ces 4 jours d'attente, en ce compris un week-end, ne suffisent pas à caractériser un retard fautif de la part de l'association Cazin Perrochaud, ni un refus de sa part d'y procéder. Ce grief n'est pas établi.
En revanche, il est acquis aux débats que ni Mme [R], cadre de santé et supérieure hiérarchique de M. [P] avisée immédiatement de l'incident, ni la direction de l'établissement après en avoir été également informée par celle-ci, n'ont estimé devoir mettre en 'uvre le protocole AES après que M. [P] a été mordu au bras par un résident pourtant placé en isolement BMR (bactérie médico-résistante) et qu'il a exprimé ses inquiétudes quant à une possible contamination, alors que M. [P] justifie que son médecin traitant, quelques jours plus tard, et le médecin du travail dans son avis du 20 mai 2019, ont au contraire prescrit un traitement antibiotique et un suivi hématologique à la suite de l'incident.
L'intimée à qui incombe la charge de la preuve qu'elle a bien respecté son obligation de sécurité à l'égard de son salarié et qu'elle n'avait notamment pas à mettre en 'uvre le protocole AES, soutient en s'appuyant sur l'attestation et le rapport d'incident de Mme [R] que celle-ci a examiné le bras de M. [P] et constaté qu'en raison de la triple épaisseur de tissus (sur blouse, blouse, T. shirt), sa blouse ne présentait aucune souillure de sang, ni de salive, l'hématome n'étant lié qu'à la pression de la mâchoire du résident.
Toutefois, seul un avis médical permet d'écarter la mise en 'uvre du protocole AES et l'intimée reconnaît elle-même en page 6 de ses conclusions que l'hématome suintait légèrement.
L'association Cazin Perrochaud affirme que M. [P] a été vu dans la journée du 10 mai 2019 par le médecin de l'établissement, le docteur [W], qui a fait les mêmes constatations que Mme [R], de sorte qu'en l'absence d'effraction cutanée ou d'échange de liquide biologique (sang ou salive) entre M. [P] et le résident, et de risque de contamination bactérienne ou virale, les conditions de déclenchement du protocole n'étaient selon elle pas réunies.
Sachant que M. [P] conteste avoir été examiné par le docteur [W], le certificat établi par celui-ci le 11 septembre 2019 dans le cadre de l'enquête menée par l'ARS à la suite du signalement fait par M. [P], demeure trop imprécis sur les circonstances de l'examen du salarié. Le praticien se borne en effet à certifier qu'il a « constaté chez M. [P] (') un hématome au niveau du bras gauche suite à une morsure par le résident(...) porteur d'une BMR pulmonaire le 10 mai 2019(morsure à travers 3 couches de vêtement) », sans préciser ni la date, ni l'heure, ni le lieu de cet examen.
Par ailleurs, alors qu'elle n'en avait pas fait mention dans son rapport d'incident, Mme [R] affirme dans son attestation datée du 18 février 2021 que cet examen par le docteur [W] a bien eu lieu dans le couloir de l'établissement alors que le médecin se rendait auprès du résident, et vers 13h30.
A supposer que cet examen ait réellement eu lieu comme indiqué, il convient de noter, au delà du lieu qui apparaît inadapté, l'association Cazin Perrochaud admettant qu'il a été réalisé « entre deux portes », qu'il est intervenu près d'1h30 après les faits et surtout après qu'il a été procédé à la désinfection à la bétadine de la blessure, de sorte qu'il ne suffit pas à exclure avec certitude la présence de liquide biologique, notamment salivaire, au niveau de l'hématome au moment de la morsure.
Par ailleurs, pour démontrer la suffisance des équipements de protection, l'association Cazin Perrochaud présente uniquement un cliché d'une blouse à manches courtes habituellement portée par les aides-soignants, mais aucune photographie de la surblouse à manches longues, pour apprécier l'effectivité de la protection du biceps gauche de M. [P] où était localisée la blessure.
Ainsi, à travers les différents éléments produits, l'association Cazin Perrochaud n'établit pas qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la mise en 'uvre du protocole AES n'était pas justifiée, alors qu'elle reconnaît elle-même que la blessure était légèrement suintante et que le résident ayant mordu M. [P] était en isolement BMR (bactérie médico-résistante).
Compte tenu des risques pris pour la santé du salarié, ce manquement est d'une gravité certaine.
Par ailleurs, alors que le médecin du travail, dans son avis du 20 mai 2019, a préconisé de ne plus faire intervenir M. [P] seul auprès du résident l'ayant mordu, il n'est justifié par l'association Cazin Perrochaud d'aucune disposition prise à cet effet. Elle prétend que l'intéressé aurait été immédiatement affecté l'après-midi afin qu'il n'ait plus à faire la toilette des résidents, mais à travers son planning en pièce 11, parfaitement cohérent avec celui fourni par l'association Cazin Perrochaud en sa pièce 30, l'appelant démontre qu'il a encore travaillé plusieurs matinées à la fin du mois de mai 2019 ainsi que le 7 juin qui suit, et qu'il était encore affecté en matinée à plusieurs reprises sur le planning prévisionnel de fin juillet 2019, de sorte qu'il était encore susceptible de s'occuper du même résident, en dépit de l'annonce officielle faite par courrier du 21 juin 2019 que ce ne serait plus le cas.
Au regard de ce qui s'était passé le 10 mai 2019 et des préconisations du médecin du travail, l'association Cazin Perrochaud ne rapporte ainsi pas la preuve qu'elle a pris de réelles mesures pour prévenir tout risque de réitération des faits vis à vis de M. [P] et préserver la santé physique et mentale du salarié qui pouvait légitimement craindre d'être à nouveau agressé par ce même résident, sachant qu'il ressort de la pièce 27 de l'intimée qu'il a à nouveau mordu une aide soignante en septembre 2021.
Les deux manquements à l'obligation de sécurité ainsi établis, pris dans leur ensemble, étaient d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail compte tenu des risques pris pour la santé du salarié, et justifie la rupture anticipée du contrat à durée déterminée aux torts de l'association Cazin Perrochaud. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [P] sollicite le versement des sommes suivantes :
-11 517,78 euros correspondant à 6 mois de salaire, pour rupture abusive du contrat,
-1 334,62 euros d'indemnité de fin de contrat.
En l'absence de contestation de la somme demandée à titre d'indemnité de fin de contrat, il convient d'accueillir la demande de M. [P] de ce chef.
Par ailleurs, le contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 octobre 2019, l'indemnité pour rupture abusive du contrat ne saurait être inférieure à l'équivalent de 4 mois. Pour prétendre à un montant supérieur, l'appelant fait état des conditions vexatoires l'ayant contraint à rompre le contrat. Or, même à les supposer établies, de telles circonstances sont étrangères à l'évaluation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi.
Il convient dès lors, à défaut d'autre élément sur l'étendue de son préjudice, de condamner l'association Cazin Perrochaud, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois retenu par M. [P], à lui verser une indemnité de 7 678,52 euros en réparation du préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi avant le terme du contrat.
Il convient enfin de faire droit à la demande de M. [P] tendant à enjoindre à l'association Cazin Perrochaud de lui délivrer une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés conformément au présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
-sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi :
M.[P] sollicite le versement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui serait résulté des accusations mensongères de maltraitance portées à son encontre et des tentatives d'humiliation et de mise à l'écart, à la suite de l'incident du 10 mai 2019.
S'il a été précédemment retenu que les allégations d'humiliations et d'abus de pouvoir n'étaient pas établis, il ressort en revanche des pièces des parties, ce qui est admis par l'association Cazin Perrochaud, que dans son courrier du 21 juin 2019, repris en cela dans son courrier du 2 juillet 2019, l'intimée a reproché à M. [P] d'être à l'origine des faits dont il a été victime le 10 mai 2019, évoquant un « comportement totalement inadapté », notamment des gestes brutaux, dans l'accompagnement du résident en février 2019, incident qui aurait donné lieu à l'époque à un entretien de recadrage. Dans le courrier du 2 juillet 2019, l'association Cazin Perrochaud écrit explicitement à ce sujet: « je vous rappelle que si un usager vous a effectivement mordu, c'est parce que vous vous étiez rendu coupable du comportements violents et irrespectueux à son égard ».
M.[P] conteste la véracité des faits allégués et l'existence même de l'entretien de recadrage. Il fait à raison observer que le compte-rendu de cet entretien n'est nullement signé par ses soins. En tout état de cause, même à supposer que cet entretien ait bien eu lieu, il convient de relever que le supposé incident dont les circonstances ne sont au demeurant pas établies de manière objective par les pièces de l'intimée, apparaissait d'une gravité très mineure puisqu'un échange avec le résident a permis d'y mettre fin.
Aussi, le fait de renvoyer à M. [P] que l'agression subie le 10 mai 2019 n'est que la conséquence de ce prétendu incident, en l'accusant sans preuve objective de violences à l'égard de personne vulnérable, et se faisant, de remettre en cause sa qualité de victime a pu légitimement affecter M. [P] et lui causer un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur d'une somme de 500 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
M. [P] étant accueilli en ses demandes, l'association Cazin Perrochaud sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Le jugement sera par ailleurs infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l'association Cazin Perrochaud devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à verser à M. [P] une somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 21 février 2022 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
DIT la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. [P] imputable aux fautes graves de l'association Cazin Perrochaud ;
CONDAMNE l'association Cazin Perrochaud à payer à M. [P] les sommes suivantes :
-7 678,52 euros en réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat,
-1 334,62 euros d'indemnité de fin de contrat,
-500 euros en réparation du préjudice moral,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à l'association Cazin Perrochaud de délivrer à M. [P] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, rectifiés conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'association Cazin Perrochaud supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS