Cour de cassation, 29 novembre 1989. 88-17.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.861
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques, André X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, 1re section), au profit de Madame Marie-Françoise Y..., épouse de Monsieur Jacques X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J d d
Donne défaut contre Mme X..., née Troelen ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 mai 1988), qui a prononcé à ses torts le divorce des époux X...-Y..., d'avoir déclaré irrecevables, en violation de l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ses conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, alors que sont recevables les demandes de révocation de cette ordonnance ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait invoqué une cause grave à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Et attendu que la cour d'appel en déclarant irrecevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture qui ne se bornaient pas à demander la révocation de cette ordonnance, a implicitement mais nécessairement estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'y avait pas lieu de la révoquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts, alors qu'en se
fondant sur les attestations des époux Y... qui ne lui auraient pas été communiquées, une seule d'entre elles ayant été visée par Mme X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les conclusions de Mme X... visaient à la fois les attestations de Michel et de Marie Y... ;
qu'en l'absence de contestation de M. X... à cet égard, il est à présumer que ces documents ont été régulièrement versés aux débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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