Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-70.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-70.307
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société dénommée Société immobilière du Casino de Beaulieu, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal en exercice, le président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité chez Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Nice, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1992 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Commune de Beaulieu-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville de 06310 Beaulieu-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour vice de forme et excès de pouvoir ;
Que cette formulation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne la Société immoblière du Casino de Beaulieu, envers la Commune de Beaulieu-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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