Texte intégral
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GII4
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ordonnance N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GII4
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[J] [U] épouse [N]
C/
Compagnie d’assurance MACIF, CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à-Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA
-SCP ODEXI AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000207
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10] (Maroc),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-marc ESSONO-NGUEMA, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 160
DÉFENDERESSES :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la « MACIF »), société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats
Vincent GREF, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Indiquant avoir été percutée le 14 juin 2023, alors qu'elle était piéton, par le véhicule conduit par M. [S] [P], assuré auprès de la Macif, Mme [J] [U] a été emmenée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9], où elle a subi une intervention chirurgicale en raison d'une fracture ouverte de la jambe gauche.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 18 avril et 24 mai 2024, Mme [J] [U] a fait assigner la société Macif ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, en demandant de :
- dire que la Macif prendra en charge financièrement les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont la requérante a été victime le 14 juin 2023 à [Localité 9],
- condamner la Macif au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
- désigner un expert médical avec la mission habituelle avec prise en charge des frais d'expertise par la Macif,
- condamner la Macif au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 27 mai 2024, Mme [J] [U], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, ramenant sa demande de provision à la somme de 6.000 €.
La CPAM d'Eure-et-Loir, assignée à personne morale, n'a pas comparu.
La société Macif a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et a proposé de verser une provision de 6.000 € à la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l'absence de la CPAM d'Eure-et-Loir, il convient de statuer sur les demandes de Mme [J] [U] après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1) Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise sur quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action serait vouée à l'échec.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des pièces médicales, que Mme [J] [U] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la requérante dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la demanderesse, laquelle a intérêt à l'organisation de la mesure d'instruction.
2) Sur la demande de provision
Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les parties étant parvenues à un accord sur le montant de la provision à valoir sur son préjudice corporel, il sera alloué à Mme [J] [U] une provision au montant suffisant et non sérieusement contestable de 6.000 €.
3) Sur les autres demandes
Mme [J] [U], qui a intérêt à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens.
L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Florence HÉNOUX, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise médicale à l'égard de Mme [J] [U] ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert le Docteur [Y] [L], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], avec la mission suivante :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à Mme [J] [U] ainsi que le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- examiner la victime et décrire les lésions imputables aux faits dont elle a été victime le 14 juin 2023 ;
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
- fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des faits à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour des faits à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
- se faire communiquer le relevé des débours des organismes sociaux de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits en cause ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils, les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://[011] et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") par Mme [J] [U] d'une avance de 1.200 € dans les trois mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS la société Macif à payer à Mme [J] [U] une provision de 6.000 € ;
DÉBOUTONS Mme [J] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Florence HENOUX
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