Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2411383
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411383
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte ;
3°) mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est étanchée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;
- elle ne respecte pas les garanties procédurales en raison de la langue utilisée pour sa notification ;
- elle viole le principe du contradictoire dans la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une violation de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observation de Me Nunes, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en arabe ;
- et les observations de Me Doucet, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant irakien né le 8 avril 1997, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 6 mai 2024 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. S'il soutient que l'entretien avec l'officier de police a eu lieu en anglais, il ressort des pièces du dossier qu'il a répondu de façon complète à toutes les questions qui lui ont été posées d'une part et, d'autre part, qu'il a signé la fiche de ses droits au centre de rétention administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l'arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 6 mai 2024 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative, le préfet de police a relevé, notamment, que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 30 avril 2024 pour agression sexuelle, qu'il a déclaré être de passage en France avant de partir pour l'Angleterre, qu'il n'a fait état auparavant d'aucun risque en cas de retour dans son pays d'origine, que la demande d'asile présentée après son placement en rétention administrative est dilatoire et déposée dans le seul but de faire échec à son éloignement. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.
5. En conséquence, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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