Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-16.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.148
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° N 15-16.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gen'or, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 9 février 2015 par le juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne , dans le litige l'opposant à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Gen'or, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation financière qui a été déclarée recevable ; que celui-ci ayant contesté l'état détaillé des dettes dressé par la commission, cette dernière a saisi le juge du tribunal d‘instance aux fins de vérification des créances ;
Attendu que, pour écarter la créance déclarée par la société civile immobilière Gen'or ( la SCI) et la déclarer inopposable à la procédure de surendettement de M. [Q], le jugement retient que la SCI ne produit aucun titre justifiant l'existence de la créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des observations de la SCI sollicitées par le juge conformément à l'article R331-9-2 du code de la consommation et parvenues au tribunal le 4 décembre 2014, que ce créancier produisait un jugement irrévocable du tribunal d‘instance ayant condamné le débiteur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mars 2006, la signification de ce jugement et le certificat de non-appel ainsi qu'un décompte établi par l'huissier en date du 8 août 2013 faisant ressortir le montant en principal de la dette que restait devoir M. [Q], le juge du tribunal a dénaturé les documents de la cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2015, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Meaux ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gen'or ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Gen'or
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR écarté la créance déclarée par la SCI GEN'OR, Monsieur [T] [M] de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] et de l'avoir déclaré inopposable à ladite procédure ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la SCI GEN'OR, Monsieur [T] [M] ne produisent aucun titre, notamment un contrat de bail ou un décompte justifiant de l'existence de leur créance ; que la créance contestée n'étant justifiée ni dans son existence, ni dans son montant, elle sera écartée de la procédure et déclarée inopposable à la SCI GEN'OR, Monsieur [T] [M] ;
1/ ALORS QUE par lettre recommandée du 1er décembre 2014, avec accusé de réception du 4 décembre 2014, Maître MIHOUBI, conseil de la SCI GEN'OR, a adressé à Monsieur Sylvain BOTTINEAU, vice-Président du Tribunal d'instance de LAGNY, ses observations auxquelles étaient joints le jugement irrévocable du Tribunal d'instance de LAGNY SUR MARNE du 9 juin 2008 ayant condamné Monsieur [Q] à payer à l'exposante une indemnité d'occupation mensuelle de 430 € à compter du 1er mars 2006, l'acte de signification de ce jugement, le certificat de non appel dudit jugement, ainsi qu'un décompte en date du 8 août 2013, établi par l'huissier poursuivant, faisant ressortir à cette date un montant en principal restant dû par Monsieur [Q] de 6 176,47 € ; qu'en affirmant que la SCI GEN'OR ne produisait aucun titre justifiant l'existence de sa créance, le tribunal a dénaturé les pièces susvisées, en violation de articles 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en exigeant la production d'un bail pour justifier de l'existence d'une créance d'indemnité d'occupation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 331-9-2 du Code de la consommation.
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