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Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-20.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.389

Date de décision :

17 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 2008), qu'à la suite d'un incendie ayant détruit le bar-discothèque qu'il exploitait dans un immeuble appartenant à la SCI du Poizat, M. X..., assuré auprès des Souscripteurs concernés du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), a sollicité du Lloyd's la couverture du sinistre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le Lloyd's est en droit de lui opposer la déchéance contractuelle de son droit à indemnité d'assurance et de le débouter de sa demande d'indemnisations présentée au titre de la police formalisée dans la "note de garantie provisoire" à effet du 22 mai 2002, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel complètement délaissées par les juges du second degré, la victime en question avait invoqué un moyen tiré de l'acceptation sans réserve, par l'assureur appelant, de la couverture du sinistre, constituée par une télécopie de son mandataire en France autorisant sans délai le commencement des travaux (offre Belfor) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'ensemble des documents mis aux débats sont impropres à dénier la déchéance, invoquée par le Lloyd's, de M. X... de son droit à indemnité, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a délaissé aucun des moyens qui lui étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le LLOYD'S est en droit d'opposer à Monsieur X... la déchéance contractuelle de son droit à indemnité d'assurance et débouté celui-ci de sa demande d'indemnisations présentée au titre de la police formalisée dans la « note de garantie provisoire » à effet du 22 mai 2002 ; AUX MOTIFS QU'il était établi que l'une des victimes n'avait pas rempli son obligation contractuelle de vider le contenu des cendriers, aspirateurs et poubelles à plus de 10 mètres du bâtiment ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel complètement délaissées par les juges du second degré, la victime en question avait invoqué un moyen tiré de l'acceptation sans réserve, par l'assureur appelant, de la couverture du sinistre, constituée par une télécopie de son mandataire en France autorisant sans délai le commencement des travaux (offre BELFOR) (p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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