Tribunal Administratif de St Martin, 24 août 2023. 2300100
Juridiction :
Tribunal Administratif de St Martin
Numéro de pourvoi :
2300100
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023, la Semsamar, représentée par la Selarl Genesis par Me Benjamin, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :
1°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Guyane à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 859.381,81 €, augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de la Région Guyane une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La Semsamar demande au tribunal de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Guyane à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 859.381,81 €, augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 décembre 2019 ainsi que de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une telle demande n'est pas de la compétence du tribunal administratif de Saint-Martin. Par suite, cette requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SEMSAMAR est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMSAMAR.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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