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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-15.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.342

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2008), que M. X..., employé par la société Huwer en qualité de peintre en carrosserie depuis le 3 juillet 1972, a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle pour un néoplasme de la corde vocale ; qu'il est décédé le 23 mai 2001 ; que, par lettre du 1er août 2002, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens (la caisse) a informé les ayants droit de M. X... de sa décision qui reconnaissait, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas-de-Calais, que le décès était imputable à la maladie professionnelle de ce dernier ; que les ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les décisions de la CPAM de Lens des 1er août 2002 et 25 octobre 2002, dont elle a constaté qu'elles avaient clairement imputé le décès de M. X... à un "cancer ORL et bronchique" dont elle avait reconnu l'origine professionnelle et l'avaient pris en charge à ce titre, n'étaient pas devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai utile, de sorte que le lien entre l'exposition professionnelle et "les cancers de la gorge (corde vocale ou aryténoïde)" à l'origine de ce décès ne pouvaient plus être remis en cause ultérieurement, fût-ce sur avis d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'avait pas lieu d'être saisi à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de chose décidée, ainsi que des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que si l'employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie de son salarié à l'occasion d'une procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable, une telle action ne peut avoir d'effet que dans ses rapports avec la caisse de sécurité sociale ; qu'en retenant ce motif, pour remettre en cause la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et du décès qui avait été prise entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, et écarter par voie de conséquence toute indemnisation supplémentaire de cette même victime ou de ses ayants droit, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 452-1, L. 461-1, L. 461-2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en tout état de cause, en cas de discussion sur le lien entre le décès de la victime et une maladie reconnue professionnelle, une telle difficulté d'ordre médical ne peut être tranchée que par la mise en oeuvre d'une expertise technique et non par la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'est pas compétent à cette fin ; qu'en fondant pourtant sa décision écartant tout lien entre le décès de M. X... et son cancer de la corde vocale et aryténoïde sur la base de trois avis de divers comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qu'elle avait elle-même saisis à fin, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 141-1, R. 142-24 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit de la contester à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; Attendu, ensuite, que l'arrêt qui déboute les consorts X... de leur demande visant à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur est sans effet sur leurs droits à l'égard de la caisse du fait de l'indépendance des rapports, d'une part, entre la caisse et l'assuré, d'autre part, entre la caisse et l'employeur ; Attendu enfin que le moyen, pris en sa troisième branche, est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, les demandeurs ayant sollicité la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est infondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, débouté les consorts X... de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur Armand X... dans la survenance de la maladie et du décès de celui-ci ; AUX MOTIFS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne pouvant être retenue que s'il est relevé un manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de résultat en matière de sécurité en relation avec le dommage, l'employeur dont la responsabilité est mise en cause dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable conserve la possibilité de discuter l'origine professionnelle de la maladie dont la victime est décédée, d'autant qu'en l'espèce, il s'avère qu'Armand X... a développé deux affections cancéreuses dont l'une seulement a été reconnue d'origine professionnelle ; qu'en effet, le 6 avril2001 Armand X... a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle : - l'une pour un néoplasme de la corde vocale et aryténoïde droit (décelé après une intervention chirurgicale pratiquée le 16juin2000), - l'autre pour un néoplasme bronchique primitif au titre du tableau n°10 ter (constaté à la suite d'un scanner réalisé le 10juillet 2000) ; que ces deux déclarations ont chacune donné lieu à un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord - Pas de Calais – Picardie ; que s'agissant du néoplasme de la corde vocale et aryténoïde droit, le comité régional Nord - Pas de Calais - Picardie a rejeté l'origine professionnelle de la maladie dans sa séance du 13 février 2002 (avis défavorable notifié aux ayants droit le 31juillet 2002) ; que s'agissant du néoplasme bronchique primitif au titre du tableau n°10 Ter, le comité régional Nord - Pas de Calais - Picardie a admis l'origine professionnelle de la maladie dans sa séance du 12juin 2002 (avis favorable notifié aux ayants droit le 1er août 2002) ; que selon le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie saisi en exécution du jugement rendu avant dire droit par le tribunal des affaires de sécurité sociale, Armand X... a été atteint d'une tumeur maligne de la corde vocale droite, avec métastases pulmonaires ayant entraîné le décès ; que par ailleurs, comme le comité régional Nord - Pas de Calais - Picardie, le comité régional de Normandie ne retrouve pas de lien certain entre la profession de peintre et les expositions professionnelles qui en découlent, et les cancers de la gorge (corde vocale ou aryténoïde), ce qui l'amène à conclure à l'absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, que toutefois, contrairement à ce qui est allégué, il n'existe pas de contradiction majeure entre l'avis du comité régional de Normandie et les avis du comité régional Nord - Pas de Calais - Picardie qui n'a pas examiné la genèse de la maladie dont la victime est décédée et ne s'est donc pas prononcé sur la relation entre la tumeur maligne de la corde vocale droite et le cancer pulmonaire ayant entraîné le décès ; que dans ces conditions, la saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'apparaît pas justifiée ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; ALORS, D'UNE PART, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si les décisions de la CPAM de LENS des 1er août 2002 et 25 octobre 2002, dont elle a constaté qu'elles avaient clairement imputé le décès de Monsieur X... à un « cancer ORL et bronchique » dont elle avait reconnu l'origine professionnelle et l'avaient pris en charge à ce titre, n'étaient pas devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai utile, de sorte que le lien entre l'exposition professionnelle et « les cancers de la gorge (corde vocale ou aryténoïde) » à l'origine de ce décès ne pouvaient plus être remis en cause ultérieurement, fût-ce sur avis d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'avait pas lieu d'être saisi à cette fin, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'autorité de chose décidée, ainsi que des articles L 461-1, L 461-2 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur conserve la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie de son salarié à l'occasion d'une procédure en reconnaissance de sa faute inexcusable, une telle action ne peut avoir d'effet que dans ses rapports avec la Caisse de sécurité sociale ; qu'en retenant ce motif, pour remettre en cause la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et du décès qui avait été prise entre la caisse et la victime ou ses ayants droit, et écarter par voie de conséquence toute indemnisation supplémentaire de cette même victime ou de ses ayants droit, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L 452-1, L 461-1, L 461-2 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en cas de discussion sur le lien entre le décès de la victime et une maladie reconnue professionnelle, une telle difficulté d'ordre médical ne peut être tranchée que par la mise en oeuvre d'une expertise technique et non par la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui n'est pas compétent à cette fin ; qu'en fondant pourtant sa décision écartant tout lien entre le décès de Monsieur X... et son cancer de la corde vocale et aryténoïde sur la base de trois avis de divers comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qu'elle avait elle-même saisis à fin, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L 141-1, R 142-24 et L 461-1 du Code de la sécurité sociale.

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